JURITEXT000007040684 CXCXAX1998X11X03X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/06/JURITEXT000007040684.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 1998, 96-15.483 96-16.551, Publié au bulletin 1998-11-10 Cour de cassation Cassation. 96-15483 96-16551 Bulletin 1998 III N° 211 p. 141 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1996-03-29 1996-03-29 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Boulloche, la SCP Piwnica et Molinié, M. Roger. Rapporteur : M. Nivôse. Joint les pourvois nos 96-16.551 et 96-15.483 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-15.483, le moyen unique du pourvoi n° 96-16.551, le moyen unique de chacun des pourvois incidents, réunis : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1719 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1996), que la société Union du crédit bail immobilier (Unibail), ayant fait l'acquisition de terrains et d'immeubles pour entreprendre une opération immobilière, a donné à bail des locaux à la société Comptoir d'études financières et de gestions commerciales (Cefigeco) ; que, se plaignant de troubles dus aux travaux, la société Cefigeco a assigné la société Unibail en réparation et en demande d'exonération des loyers pour l'année 1992 ; que la société Unibail a appelé en garantie les architectes MM. X... et Y... et l'entrepreneur, la société Bouygues ; Attendu que pour condamner la société Unibail, garantie par les architectes, et mettre hors de cause l'entrepreneur, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Unibail à l'égard de la société Cefigeco n'est pas engagée sur le fondement de bailleur à preneur, et qu'en sa qualité de tiers-propriétaire et gardienne de l'immeuble voisin, la société Unibail doit répondre du dommage causé par sa chose conformément à l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'existence d'un bail entre la société Unibail et la société Cefigeco, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Trouble causé par le bailleur - Opération de construction immobilière . RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Bail (règles générales) - Bailleur - Construction immobilière PROPRIETE - Voisinage - Trouble - Action en réparation - Action contre le bailleur du fonds dont provient le trouble - Bailleur réalisant une opération de construction L'action en réparation du trouble anormal de voisinage subi par le locataire, du fait de la réalisation par son bailleur d'une opération de construction immobilière ne peut être engagée que sur le fondement du bail. Code civil 1147, 1719
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.