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JURITEXT000007040685

JURITEXT000007040685 CXCXAX1998X11X03X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/06/JURITEXT000007040685.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 1998, 97-12.369, Publié au bulletin 1998-11-10 Cour de cassation Cassation. 97-12369 Bulletin 1998 III N° 212 p. 141 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal de grande instance de Grasse, 1996-12-19 1996-12-19 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Balat. Rapporteur : M. Chemin. Sur le premier moyen : Vu les articles 416 du nouveau Code de procédure civile, 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 19 décembre 1996), statuant en dernier ressort sur un incident de saisie immobilière, que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble, procédant à la saisie immobilière de différents lots de copropriété appartenant à M. X..., reconnu débiteur d'un arriéré de charges, a délivré à ce copropriétaire un commandement de payer et diligenté la procédure d'adjudication ; que, reprenant ses poursuites, après divers incidents procéduraux, le syndicat a sommé en novembre 1996 M. X... d'assister à l'adjudication fixée au 19 décembre 1996 ; que ce propriétaire a contesté la validité des sommations effectuées par la Société cannoise d'administration et de gestion d'immeubles (SCAGI) représentant le syndicat ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en nullité des sommations de novembre 1996, le jugement retient que la société SCAGI, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires, et la société d'Administration d'immeubles cannoise (AIC) ont fusionné, que la fusion d'une société a pour conséquence la dissolution sans liquidation de la société qui disparait et la transmission de son patrimoine à la société bénéficiaire qui est en l'espèce la société AIC, laquelle se trouve donc de plein droit substituée à la société SCAGI, que la société AIC a, suivant dire du 18 décembre 1996, déclaré avoir repris l'ensemble des actes effectués par la société SCAGI, et que, dès lors, la cause de la nullité des sommations de novembre 1996, invoquée par M. X..., est régularisée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si la société AIC avait qualité et pouvoir pour représenter légalement en justice le syndicat des copropriétaires, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice. COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Représentation - Qualité et pouvoir - Recherche nécessaire . COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Représentation - Action en justice - Société substituée au syndic en exercice - Qualité et pouvoir - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en nullité d'actes de procédure contre un copropriétaire retient qu'une société s'est trouvée substituée au syndic en exercice et qu'elle a déclaré avoir repris l'ensemble des actes effectués et que, dès lors la cause de nullité des sommations effectuées par le premier syndic est régularisée sans rechercher si la dernière société avait qualité et pouvoir pour représenter légalement en justice le syndicat des copropriétaires. Décret 67-223 1967-03-17 art. 55 Loi 65-557 1965-07-10 art. 17, art. 18, art. 25 Nouveau Code de procédure civile 416

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