JURITEXT000007040688 CXCXAX1998X11X03X00216X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/06/JURITEXT000007040688.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 novembre 1998, 96-22.696, Publié au bulletin 1998-11-18 Cour de cassation Rejet. 96-22696 Bulletin 1998 III N° 216 p. 144 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1996-10-18 1996-10-18 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : M. de Nervo, la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1996), que M. Philippe X..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., a cédé son fonds de commerce à la société de gestion X... le 23 mars 1993 ; que Mme Y... a notifié le 20 juin 1994 un mémoire adressé à M. Philippe X..., aux fins de fixation du prix du bail renouvelé, puis a assigné la société de gestion X... ; Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action, alors, selon le moyen, 1° que la mention erronée du nom du destinataire, dans le mémoire prévu aux articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953, constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en décidant que le fait d'avoir porté sur un tel mémoire notifié à l'adresse des locaux loués, le nom de M. Philippe X..., ancien locataire, au lieu du nom de la société de gestion X..., cessionnaire du bail, constituait une fin de non-recevoir rendant l'acte inexistant, la cour d'appel a violé les articles 114 et 122 du nouveau Code de procédure civile et l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que lorsqu'un salarié de société locataire, ou toute autre personne habilitée, a effectivement reçu à l'adresse des lieux loués le mémoire adressé par son bailleur aux fins de fixation du prix du bail commercial renouvelé, la formalité prévue aux articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953 a été régulièrement accomplie ; qu'en décidant que le mémoire litigieux était inexistant, faute de porter la mention du nom du nouveau locataire, sans s'expliquer sur les faits incontestés selon lesquels cet acte avait été reçu par une personne habilitée appartenant à la société locataire, et à l'adresse des locaux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 29-1 et 29-2 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'ayant relevé que le mémoire en demande avait été adressé non à la société de gestion X..., personne morale locataire, mais à Philippe X..., personne physique qui n'était plus titulaire du bail depuis la cession du 23 mars 1993 et était décédé le 3 juillet 1993, et que Mme Y... avait eu pleine connaissance de la cession du fonds de commerce, à laquelle elle était personnellement intervenue, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'aucun mémoire adressé au locataire n'avait précédé l'assignation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL COMMERCIAL - Procédure - Bail révisé ou renouvelé - Mémoire préalable - Notification - Notification à l'ancien titulaire du bail - Cession de bail connue du bailleur - Effet . BAIL COMMERCIAL - Procédure - Bail révisé ou renouvelé - Mémoire préalable - Notification - Notification antérieure à l'assignation - Défaut - Effet Ayant constaté que le mémoire en fixation du prix d'un bail commercial avait été adressé, non à la personne morale locataire mais à une personne physique qui n'était plus titulaire du bail et était décédée depuis et que la bailleresse avait connaissance de la cession de bail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucun mémoire n'avait précédé l'assignation et que l'action de la bailleresse n'était pas recevable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.