JURITEXT000007040690 CXCXAX1998X11X03X00218X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/06/JURITEXT000007040690.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 novembre 1998, 96-22.102, Publié au bulletin 1998-11-18 Cour de cassation Cassation partielle. 96-22102 Bulletin 1998 III N° 218 p. 145 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Reims, 1996-10-23 1996-10-23 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-58 du Code rural, ensemble les articles 35 et suivants du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 et l'article 546 du Code civil ; Attendu que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 1996), que M. Y... a donné à bail une parcelle de terre à vignes aux époux X..., qui ont obtenu les autorisations de plantation ; que M. Y... a délivré congé aux preneurs afin de reprise au profit de son fils pour le 1er novembre 1994 ; Attendu que pour décider que la reprise ne pourra s'exercer que sur une terre nue et autoriser les époux X... à arracher ou faire arracher les plants afin de préserver leurs droits de replantation, l'arrêt, qui a déclaré valable le congé, retient que M. X... qui a, dès la contestation du congé, notifié son intention de procéder à l'arrachage avant la restitution du fonds est titulaire des autorisations de plantation et du droit de replantation en cas d'arrachage, que ce droit peut s'exercer sur tel ou tel fonds de l'exploitation du preneur, sous la seule condition qu'il s'agisse d'une terre d'appellation d'origine contrôlée (AOC) et que le propriétaire ne peut se prévaloir de la théorie de l'accession en ce qui concerne les plantations ; Qu'en statuant ainsi, alors que les droits de plantation et de replantation sont attachés à l'exploitation viticole et que le preneur sortant ne peut à l'expiration du bail imposer au bailleur l'arrachage de plants de vignes devenus la propriété de ce dernier par voie d'accession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la reprise ne pourra s'exercer que sur une terre nue et a autorisé les époux X... à arracher ou faire arracher les plants afin de préserver leur droit de replantation, l'arrêt rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Droits de plantation et de replantation de vignes - Droits attachés à l'exploitation - Arrachage des plants par le preneur sortant - Impossibilité . BAIL RURAL - Bail à ferme - Expiration - Plants de vigne - Propriété du bailleur - Portée VINS - Vignes - Plantation - Droits de plantation et de replantation - Nature Encourt la cassation l'arrêt qui autorise un preneur sortant à faire arracher des plants de vigne afin de préserver ses droits de replantation en retenant que ce droit peut s'exercer sur tel ou tel fonds de l'exploitation du preneur, sous la seule condition qu'il s'agisse d'une terre d'appellation d'origine contrôlée et que le propriétaire ne peut se prévaloir de la théorie de l'accession en ce qui concerne les plantations, alors que les droits de plantation et de replantation sont attachés à l'exploitation viticole et que le preneur sortant ne peut à l'expiration du bail imposer au bailleur l'arrachage des plants de vigne devenus la propriété de ce dernier par voie d'accession. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-11-18, Bulletin 1998, III, n° 217, p. 145 (cassation partielle).<br/> Code rural L411-58 Code civil 546 Décret 53-977 1953-09-30 art. 35 et suivants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.