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JURITEXT000007040704

JURITEXT000007040704 CXCXAX1997X11X02X00284X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/07/JURITEXT000007040704.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1997, 95-18.138, Publié au bulletin 1997-11-26 Cour de cassation Rejet. 95-18138 Bulletin 1997 II N° 284 p. 168 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Metz, 1995-05-16 1995-05-16 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. Pradon. Rapporteur : M. Buffet. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 16 mai 1995) et les productions, que par acte notarié du 9 novembre 1990, la société AGI, aux droits de laquelle est venue la Banque pour l'industrie française (la BIF), a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la SCI Les Vieilles Eaux 5 ; que les consorts X..., associés de la SCI, se sont portés cautions solidaires à hauteur d'un certain montant ; qu'en janvier et avril 1994, la BIF a mis en demeure la SCI de régler des loyers impayés en invoquant la clause résolutoire insérée dans le contrat et, en juillet 1994, a fait procéder à des saisies-attributions à l'encontre de Mmes Fabienne et Claudine X... ; que, saisi par la SCI et les consorts X..., un juge de l'exécution a constaté que la BIF disposait d'un titre exécutoire, que la clause résolutoire contenue dans l'acte notarié était acquise au créancier, a débouté la SCI d'une demande de délai de paiement, a annulé les saisies-attributions en considérant que Mmes Fabienne et Claudine X... avaient été poursuivies en qualité, non de cautions, mais d'associées et en violation de l'article 1858 du Code civil, et a alloué à celles-ci des dommages-intérêts ; que la BIF a interjeté appel du jugement contre lequel la SCI et les consorts X... ont formé un appel incident ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la clause résolutoire contenue dans l'acte authentique du 9 novembre 1990 était acquise au créancier et d'avoir débouté en conséquence la SCI de sa demande de délai de paiement, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que la cour d'appel qui, confirmant la décision du juge de l'exécution, a constaté l'acquisition d'une clause résolutoire figurant dans un acte notarié, remettant ainsi en cause le principe des obligations respectives des parties, a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; alors que, d'autre part, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que la cour d'appel qui, confirmant la décision du juge de l'exécution, a constaté l'acquisition d'une clause résolutoire figurant dans un acte notarié, tout en annulant les saisies pratiquées à la requête de l'appelant, ce dont il résulte qu'elle ne statuait pas sur l'acquisition de la clause résolutoire à l'occasion de l'exécution forcée, a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'en constatant l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire qui rendait exigible la créance pour le recouvrement de laquelle les saisies-attributions avaient été pratiquées, le juge de l'exécution, saisi d'une contestation dirigée contre ces mesures d'exécution, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, peu important qu'il ait annulé les saisies pour d'autres motifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée - Clause résolutoire . En constatant l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire qui rendait exigible la créance pour le recouvrement de laquelle les saisies-attributions avaient été pratiquées, le juge de l'exécution, saisi d'une contestation dirigée contre ces mesures d'exécution, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire. Code de l'organisation judiciaire L311-12-1

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