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JURITEXT000007040707

JURITEXT000007040707 CXCXAX1997X11X03X00195X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/07/JURITEXT000007040707.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 novembre 1997, 96-10.841, Publié au bulletin 1997-11-05 Cour de cassation Cassation partielle. 96-10841 Bulletin 1997 III N° 195 p. 131 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Caen, 1995-11-07 1995-11-07 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, MM. Roger, Foussard. Rapporteur : M. Martin. Sur le premier moyen : Vu l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 1641 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 novembre 1995), que M. Y... a chargé la société Benoist construction, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Les Mutuelles du Mans, de la construction d'une maison, dont il a posé les tuiles fournies par la société Larivière matériaux et construction (société Larivière) et vendues par la société Benoist ; que les tuiles s'étant dégradées, M. Y... a assigné la société Benoist et son assureur ainsi que la société Larivière, en réparation des désordres et que Mme X..., mandataire-liquidateur de la société Benoist, a appelé en garantie la société Larivière ; Attendu que, pour condamner la société Larivière envers M. Y... à réparer les désordres et à garantir Mme X..., l'arrêt retient que le vendeur dispose d'une action récursoire à l'encontre de son fournisseur, sur le fondement de la garantie des vices cachés et que le sous-acquéreur dispose contre le fournisseur d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée pouvant être exercée dans le délai de droit commun ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait tout à la fois accueillir les demandes formées contre le fournisseur, d'une part, par le maître de l'ouvrage, d'autre part, et par l'entrepreneur vendeur, relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant deux fondements juridiques distincts, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à Mme X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Benoist construction, recours et garantie à l'encontre de la société Larivière pour toute somme que la société Benoist construction serait amenée à régler au maître de l'ouvrage, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Action contractuelle directe du maître de l'ouvrage fondée sur un défaut de conformité - Action de l'entrepreneur pour vice caché - Actions relatives à la même défectuosité du produit - Accueil simultané par les juges du fond - Impossibilité . ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Action contractuelle directe du maître de l'ouvrage fondée sur un défaut de conformité - Action de l'entrepreneur pour vice caché - Actions relatives à la même défectuosité du produit - Accueil simultané par les juges du fond - Impossibilité Encourt la cassation l'arrêt qui accueille, tout à la fois, les demandes formées par le maître de l'ouvrage et par l'entrepreneur vendeur contre le fournisseur, relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant que le maître de l'ouvrage dispose contre le fournisseur d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose et que l'entrepreneur peut exercer un recours sur le fondement du vice caché. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-10-03, Bulletin 1991, III, n° 220, p. 129 (cassation partielle).<br/> Code civil 1604, 1641

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