JURITEXT000007040712 CXCXAX1997X11X03X00203X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/07/JURITEXT000007040712.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 1997, 95-18.017, Publié au bulletin 1997-11-13 Cour de cassation Cassation. 95-18017 Bulletin 1997 III N° 203 p. 137 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1995-06-28 1995-06-28 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Guinard. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le moyen unique : Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel, que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1995), que Mme X... a donné à bail un local à usage commercial à la société Le Dauphin, pour une période de 9 ans qui a été conventionnellement prorogée pour une année ; que lors du renouvellement du bail, Mme X... a demandé la fixation du loyer à la valeur locative ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que la durée de 9 ans, exclusive du plafonnement, est celle du nouveau bail, et non celle du bail expiré, et qu'en l'espèce, le nouveau bail n'excédant pas 9 ans, la bailleresse ne pouvait prétendre au déplafonnement, sauf à prouver une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du bail expiré devait être prise en considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Durée du bail expiré - Recherche nécessaire . BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Durée du nouveau bail - Absence d'influence Viole l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour débouter la bailleresse de sa demande en fixation du loyer à la valeur locative, retient que la durée de 9 ans, exclusive du plafonnement, est celle du nouveau bail, et non celle du bail expiré et qu'en l'espèce, le nouveau bail n'excédant pas 9 ans, la bailleresse ne pouvait prétendre au déplafonnement, sauf à prouver une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, alors que la durée du bail expiré devait être prise en considération. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-11-14, Bulletin 1984, III, n° 190, p. 148 (cassation).<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-6, art. 23-1, à art. 23-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.