JURITEXT000007040717 CXCXAX1998X01X03X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/07/JURITEXT000007040717.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 janvier 1998, 96-70.246, Publié au bulletin 1998-01-14 Cour de cassation Rejet. 96-70246 Bulletin 1998 III N° 9 p. 7 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Douai, 1996-05-10 1996-05-10 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Jobard. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Cachelot. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mai 1996), que le juge de l'expropriation ayant fixé le montant de l'indemnité due à la société Duquesne-Dewinter à la suite du transfert de propriété, au profit de la société d'équipement du Pas-de-Calais (Sepac), de parcelles lui appartenant à une somme supérieure au montant des propositions formulées par l'expropriante, celle-ci a, en application de l'article R. 13-68 du Code de l'expropriation, consigné à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre ces deux sommes ; que la cour d'appel ayant réduit le montant de l'indemnité à une somme inférieure à celle fixée par le premier juge mais supérieure aux propositions de l'expropriante, celle-ci a refusé de payer les intérêts produits durant la consignation par la partie de la somme consignée due à l'expropriée ; Attendu que la Sepac fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Duquesne-Dewinter le montant de ces intérêts, alors, selon le moyen, que la consignation ne constitue pas un paiement ; que la libération du débiteur consécutive à la consignation n'est que conditionnelle, suspendue à la survenance soit de l'acceptation du créancier, soit d'un jugement de validation, de sorte que tant qu'aucun de ces deux événements n'est survenu, il conserve la propriété de l'objet de la consignation ; que dès lors, si la chose consignée a produit intérêts, ceux-ci sont la propriété du déposant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1257 du Code civil et R. 13-65 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'expropriant peut prendre possession des biens expropriés moyennant versement d'une indemnité, au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge, la cour d'appel a justement retenu que cet expropriant ne pouvait, à la fois, avoir jouissance des biens et percevoir les fruits de la part d'indemnité consignée et irrévocablement accordée à l'expropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Indemnité pour partie payée et pour partie consignée - Intérêts de l'indemnité consignée - Bénéficiaire . L'expropriant pouvant prendre possession des biens expropriés moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge, la cour d'appel retient justement que cet expropriant ne peut à la fois avoir jouissance des biens et percevoir les fruits de la part d'indemnité consignée et irrévocablement accordée à l'exproprié.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.