JURITEXT000007040747 CXCXAX1998X04X04X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/07/JURITEXT000007040747.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 avril 1998, 96-15.303, Publié au bulletin 1998-04-07 Cour de cassation Cassation. 96-15303 Bulletin 1998 IV N° 125 p. 100 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1996-02-28 1996-02-28 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : la SCP Lesourd, Mme Luc-Thaler. Rapporteur : M. Léonnet. Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Bonomi exploite à Chambéry un garage de voitures et qu'elle y est concessionnaire de la marque Honda ; que depuis 1979 elle a également représenté la marque Volvo ; que la société Bonomi et la société Volvo France ont signé le 21 janvier 1986 un contrat soumis aux dispositions du règlement n° 123-85 du 12 décembre 1984 de la commission de la Communauté européenne, conclu pour une durée indéterminée, et auquel chacune des parties pouvait mettre fin librement sous réserve de respecter un délai de préavis de 12 mois ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 1988 la société Volvo France a notifié à la société Bonomi son intention de se prévaloir de l'article 1.5 du contrat prévoyant sa résiliation de plein droit faute par le concessionnaire d'avoir réalisé l'engagement minimal de 80 % des objectifs de vente, cette notification étant assortie d'un préavis de 3 mois ; que la société concessionnaire estimant avoir fait l'objet d'une résiliation abusive de son contrat a assigné en dommages-intérêts la société Volvo France devant le tribunal de commerce ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 85-1 et 85-3 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 5-1-2 b du règlement de la Communauté économique européenne n° 123-85 du 12 décembre 1984 ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Bonomi l'arrêt énonce que la clause de résiliation extraordinaire prévue à l'article 1.5 du contrat litigieux relève du plan opérationnel signé par les parties lequel précise " qu'à défaut d'accord préalable entre les parties il reste de la seule responsabilité du concédant qui le détermine à partir d'estimations objectives " et que la société Bonomi n'établit nullement que l'engagement minimal de 80 % des objectifs de vente de la marque n'aurait pas été fixé à partir d'estimations objectives ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans vérifier de façon concrète, à partir des éléments de preuve dont il appartenait à la société Volvo France de justifier, si ce taux minimal de 80 % avait été fixé de façon objective, en tenant compte de critères proportionnels calculés à partir de l'évolution des performances de la marque relevées périodiquement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Article 85, paragraphe 3 - Accords de distribution et de service de vente de véhicules automobiles - Règlement n° 123-85 - Clause d'objectif de vente - Taux - Fixation objective - Vérification concrète . COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Article 85, paragraphe 3 - Accords de distribution et de service de vente de véhicules automobiles - Règlement n° 123-85 - Clause d'objectif de vente - Taux - Fixation objective - Preuve - Charge Prive sa décision de base légale au regard des articles 85-1 et 85-3 du Traité instituant la Communauté européenne et de l'article 5-1-2 b du règlement de la Communauté économique européenne n° 123-85 du 12 décembre 1984 une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de concession automobile, s'abstient de vérifier de façon concrète, à partir d'éléments de preuve dont il appartenait à la société concédante de justifier, si le taux minimal de réalisation des objectifs de vente, dont la non-réalisation avait motivé la rupture du contrat, avait été fixé de manière objective, en tenant compte de critères proportionnels calculés à partir de l'évolution des performances de la marque relevées périodiquement. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-02-07, Bulletin 1995, IV, n° 35, p. 29 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Règlement CEE 123-85 1984-12-12 art. 5-1-2 Traité de Rome 1957-03-25 art. 85-1, art. 85-3, art. 85, art. 86
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.