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JURITEXT000007040755

JURITEXT000007040755 CXCXAX1998X04X04X00139X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/07/JURITEXT000007040755.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 1998, 96-10.253, Publié au bulletin 1998-04-28 Cour de cassation Cassation. 96-10253 Bulletin 1998 IV N° 139 p. 110 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1995-11-08 1995-11-08 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Choucroy. Rapporteur : M. Badi. Sur le premier moyen : Vu les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société générale méditerranéenne d'entreprise (la société), titulaire d'un marché de construction d'un ensemble immobilier pour le compte d'une société d'HLM, a sous-traité le lot plomberie-chauffage à la société Sonis qui s'est fait livrer des chaudières avant d'être mise en liquidation judiciaire ; que, le fournisseur impayé ayant revendiqué avec succès ces marchandises vendues avec réserve de propriété, la société, prétendant avoir dû, de ce fait, réapprovisionner le chantier, a assigné M. X..., dirigeant de la société Sonis, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, en paiement d'une certaine somme, en lui imputant personnellement à faute le fait d'avoir attesté, pour obtenir directement paiement d'une situation par le maître de l'ouvrage, que les marchandises litigieuses étaient la propriété de la société Sonis ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Sogea, venant aux droits de la société, la somme de 510 871,87 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1987, l'arrêt retient que c'est en l'état de l'attestation dressée par celui-ci le 25 août 1987 que la société a autorisé le maître de l'ouvrage à payer la société Sonis et que M. X... soutient vainement qu'il a agi pour le compte de ladite société, son intérêt personnel s'évinçant de la manoeuvre dolosive consistant, au regard de la proximité de la date de cessation des paiements, à obtenir un crédit destiné à différer la date d'exigibilité du passif social ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. X... avait commis une faute séparable de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Conditions - Faute séparable de ses fonctions . SOCIETE ANONYME - Administrateur - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Conditions - Faute séparable de ses fonctions SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Conditions - Faute séparable de ses fonctions La responsabilité personnelle d'un dirigeant de société à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Loi 66-537 1966-07-24 art. 52, art. 244

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