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JURITEXT000007040784

JURITEXT000007040784 CXCXAX1998X03X01X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/07/JURITEXT000007040784.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1998, 96-11.593, Publié au bulletin 1998-03-17 Cour de cassation Cassation. 96-11593 Bulletin 1998 I N° 116 p. 77 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Riom, 1995-11-28 1995-11-28 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Bouscharain. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995, applicable en l'espèce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont réputées non-écrites les clauses relatives à la charge du risque lorsqu'elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à celle-ci un avantage excessif ; Attendu que la société Cavia a donné un véhicule automobile en location à M. X..., pour une durée de 4 ans, avec promesse de vente ; que ce véhicule ayant été volé, le locataire a cessé de payer le loyer et, pour s'opposer au paiement qui lui était réclamé, a invoqué le caractère abusif de la clause fondant la demande de la bailleresse ; Attendu que pour condamner le locataire à payer à cette dernière la somme due en exécution de la clause litigieuse, l'arrêt attaqué retient que dans la mesure où le contrat oblige le locataire à souscrire une assurance contre la totalité des risques courus, ce n'est qu'en cas d'insuffisance d'assurance que le preneur est tenu de payer la différence entre les sommes dues au bailleur et le prix de vente de l'épave ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la clause litigieuse mettait à la charge du preneur le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même pour cas fortuit ou de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que cette clause conférait au bailleur un avantage excessif, et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Article L. 132-1 du Code de la consommation (rédaction antérieure à la loi du 1er janvier 1995) - Application - Conditions - Clause imposée par un abus de la puissance économique et procurant un avantage excessif . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Article L. 132-1 du Code de la consommation (rédaction antérieure à la loi du 1er janvier 1995) - Application - Clauses abusives - Définition PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Article L. 132-1 du Code de la consommation (rédaction antérieure à la loi du 1er janvier 1995) - Application - Bail - Clause - Chose louée - Perte ou détérioration - Risque - Charge - Preneur même pour cas fortuit ou de force majeure Confère au bailleur un avantage excessif, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, la clause qui met à la charge du preneur le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même pour cas fortuit ou de force majeure. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-01-06, Bulletin 1994, I, n° 8, p. 6 (rejet).<br/> Code de la consommation L132-1 Loi 95-96 1995-02-01 art. 132-1

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