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JURITEXT000007040805

JURITEXT000007040805 CXCXAX1998X07X05X00361X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/08/JURITEXT000007040805.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juillet 1998, 96-40.421, Publié au bulletin 1998-07-01 Cour de cassation Cassation partielle. 96-40421 Bulletin 1998 V N° 361 p. 273 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1995-10-19 1995-10-19 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Terrail. Rapporteur : M. Besson. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 20 mars 1971, en qualité de tourneur-régleur, pour être promu chef d'équipe par M. Z..., auquel a succédé M. Y... ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 9 avril 1993 ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a inclus dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité les salaires perçus par M. X... au cours de la période du 1er au 10 juin 1993, date de son départ de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de son départ, le salarié n'avait acquis aucun droit à congé au titre de la période de référence du 1er juin 1993 au 31 mai 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a inclus, dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité, la prime exceptionnelle, sans donner de motifs ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime en cause était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui aurait eu pour conséquence de la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Assiette - Rémunération totale - Salaire de la période de référence - Inclusion - Condition. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de congés payés - Calcul - Assiette - Rémunération totale - Salaire de la période de référence - Inclusion - Condition 1° Viole les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail la cour d'appel qui inclut dans la rémunération de base servant au calcul de l'indemnité de congés payés les salaires perçus par un salarié au cours de la période du 1er au 10 juin 1993, date de son départ de l'entreprise, alors qu'il n'avait acquis à cette date aucun droit à congé au titre de la période de référence du 1er juin 1993 au 31 mai 1994. 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Assiette - Prime exceptionnelle - Inclusion - Recherche nécessaire. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de congés payés - Calcul - Assiette - Prime exceptionnelle - Inclusion - Recherche nécessaire 2° Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail, la cour d'appel qui inclut dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés la prime exceptionnelle due au salarié, sans rechercher si elle était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui aurait eu pour conséquence de la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur. 1° : 2° : Code du travail R223-11 Code du travail R223-2

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