JURITEXT000007040844 CXCXAX1999X03X02X00045X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/08/JURITEXT000007040844.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1999, 97-50.051, Publié au bulletin 1999-03-04 Cour de cassation Rejet. 97-50051 Bulletin 1999 II N° 45 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Chambéry, 1997-05-16 1997-05-16 Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Chemithe. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Chambéry, 16 mai 1997) d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... alors que, de première part, la requête préfectorale ayant été transmise par télécopie, le juge délégué a été saisi en violation de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 ; que, de deuxième part, cette requête n'était accompagnée d'aucune pièce justificative ; que, de troisième part, le mémoire adressé par le préfet au premier président n'a pas été communiqué à M. X... et à son conseil ; qu'enfin, M. X... étant père d'un enfant français, ayant demandé le bénéfice de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et entendant déposer une requête en main-levée de la mesure d'interdiction du territoire est bien fondé à demander le bénéfice d'une assignation à résidence ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 que la requête du préfet prévue par ce texte peut être adressée par télécopie ; Et attendu qu'il n'appert ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... ou son conseil aient soulevé devant le juge délégué l'absence de toute pièce justificative ; qu'il n'est dès lors pas recevable à le faire devant la Cour de Cassation ; Attendu encore qu'il résulte de l'ordonnance et du dossier de la procédure que le mémoire du préfet est parvenu au greffe avant l'heure de l'audience dont avaient été informés M. X... et son conseil ; Attendu enfin que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 35 bis que le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'assigner à résidence M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation de la rétention - Requête du préfet - Transmission par télécopie. 1° Il résulte de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 que la requête du préfet prévue par ce texte peut être adressée par télécopie. 2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Mémoire du préfet - Communication - Communication au Greffe - Communication avant l'heure de l'audience - Connaissance de l'heure de l'audience par la personne de nationalité étrangère et son conseil - Constatations suffisantes. 2° Le mémoire du préfet étant parvenu au greffe avant l'heure de l'audience dont la personne de nationalité étrangère et son conseil avaient connaissance, celles-ci sont mal fondées à invoquer son défaut de communication. Décret 91-1164 1991-11-12 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.