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JURITEXT000007040846

JURITEXT000007040846 CXCXAX1998X07X03X00171X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/08/JURITEXT000007040846.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juillet 1998, 96-11.975, Publié au bulletin 1998-07-22 Cour de cassation Cassation partielle. 96-11975 Bulletin 1998 III N° 171 p. 113 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Lyon, 1995-11-07 1995-11-07 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Launay. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Mme Thomas-Raquin. Rapporteur : M. Fromont. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 1995), que les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société CF Constructions, depuis en liquidation judiciaire, de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant ; qu'il a été fait appel à M. Y... et à la société Sonoma, depuis en liquidation judiciaire, pour les travaux de terrassement et de fouilles ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée, la société CF Constructions a assigné en réparation les maîtres de l'ouvrage qui ont formé une demande reconventionnelle ; Attendu que, pour rejeter la demande des époux Z..., l'arrêt retient qu'ils ne justifient pas avoir effectué une déclaration de créance à la suite de la désignation de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire ; qu'en soulevant d'office cette irrecevabilité, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles dirigées contre la société CF Constructions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Résiliation - Demande de résiliation formée par le constructeur - Demande reconventionnelle du maître de l'ouvrage - Constructeur en liquidation judiciaire - Absence de déclaration de créance par le maître de l'ouvrage - Irrecevabilité soulevée d'office - Observations préalables des parties - Nécessité . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un maître de l'ouvrage, contre un constructeur en liquidation judiciaire, en soulevant d'office l'irrecevabilité tirée du fait que le maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir fait une déclaration de sa créance conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-11-12, Bulletin 1997, II, n° 272, p. 160 (cassation).<br/> Loi 85-98 1985-01-25

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