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JURITEXT000007040859

JURITEXT000007040859 CXCXAX1998X11X04X00269X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/08/JURITEXT000007040859.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 novembre 1998, 96-14.296, Publié au bulletin 1998-11-17 Cour de cassation Cassation partielle. 96-14296 Bulletin 1998 IV N° 269 p. 225 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1996-01-19 1996-01-19 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Ghestin. Rapporteur : M. Leclercq. Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1992 la société Vips France, ayant décidé la construction d'un nouveau siège social, s'est adressée à la société Logicia, qui lui a envoyé une proposition financière incluant le prix du terrain et le coût de la construction ; que la société Vips France a donné son accord, sous réserve de l'obtention du financement, et a remis un chèque à la société Logicia ; que cette dernière a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. X..., architecte ; qu'alléguant l'impossibilité de trouver un crédit, la société Vips France a refusé de signer l'acte authentique et a assigné la société Logicia pour voir constater la non-réalisation de la condition suspensive, et obtenir restitution du chèque ; que par voie reconventionnelle la société Logicia a sollicité la réparation de son préjudice ; que M. X... est intervenu à la procédure pour réclamer le paiement de ses honoraires ; Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble les articles 28, 32 et 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; Attendu que pour ordonner que soit restitué à la société Vips le chèque remis par elle à la société Logicia, l'arrêt retient que les dommages et intérêts alloués à cette dernière sont inférieurs au montant du chèque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, même dans le cas où il lui a été remis " à titre de garantie ", sauf à lui à en restituer le montant si le paiement reçu était indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution du chèque de 446 000 francs à la société Vips, l'arrêt rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. CHEQUE - Remise du chèque - Portée - Emission à titre de garantie - Encaissement par le bénéficiaire - Remboursement du tireur . PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Absence de dette - Chèque - Emission à titre de garantie - Encaissement par le bénéficiaire Un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, même dans le cas où il lui a été remis " à titre de garantie ", sauf à lui à en restituer le montant si le paiement reçu était indu. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-06-22, Bulletin 1993, IV, n° 265, p. 187 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1235, 1376 Décret-loi 1935-10-30 art. 28, art. 32, art. 62

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