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JURITEXT000007040877

JURITEXT000007040877 CXCXAX1997X11X03X00204X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/08/JURITEXT000007040877.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 1997, 95-15.705, Publié au bulletin 1997-11-13 Cour de cassation Cassation partielle. 95-15705 Bulletin 1997 III N° 204 p. 138 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1995-01-17 1995-01-17 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : M. Brouchot, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur : M. Bourrelly. Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1995), que les époux X..., qui tenaient à bail un local d'habitation, en ont reçu congé le 30 juin 1989, de la société CEGI, propriétaire ; que M. X... et sa fille ont à leur tour donné congé le 31 juillet 1990 à la société CEGI qui, le 13 décembre 1991, a assigné M. X... en expulsion ; que Mme X... est intervenue dans le procès ; que, par arrêt du 15 mars 1994, les consorts Y... ayant repris l'instance en qualité de nouveaux propriétaires, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par les consorts Y... afin de faire déclarer valable un congé donné le 16 novembre 1994 aux époux X..., l'arrêt retient qu'elle est étrangère à la question posée le 15 mars 1994 dans l'arrêt par lequel a été ordonnée la réouverture des débats, afin que les parties concluent sur la circonstance que Mme X... n'avait pas été partie à l'acte du 31 juillet 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par sa précédente décision, elle avait ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par les consorts Y... aux fins de faire juger valable le congé délivré le 16 novembre 1994, aux époux X... sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Réouverture - Réouverture pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée - Révocation expresse de l'ordonnance de clôture - Effet . PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée - Partie soulevant une demande étrangère à la question Viole l'article 444 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui écarte une demande au motif qu'elle est étrangère à la question posée par l'arrêt ordonnant la réouverture des débats, alors que par cette décision la cour d'appel avait aussi révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-07-10, Bulletin 1995, I, n° 315

(1), p. 219 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1997-05-14, Bulletin 1997, II, n° 144, p. 84 (rejet) ;<br/> nouveau Code de procédure civile 444

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