JURITEXT000007040879 CXCXAX1997X11X03X00206X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/08/JURITEXT000007040879.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 novembre 1997, 95-20.079, Publié au bulletin 1997-11-19 Cour de cassation Rejet. 95-20079 Bulletin 1997 III N° 206 p. 139 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1995-06-29 1995-06-29 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Jobard. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : M. Chemin. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1995), que le syndicat d'un immeuble en copropriété a assigné Mlle X..., copropriétaire, en suppression du dispositif d'interdiction d'accès qu'elle avait fait installer sur l'emplacement de stationnement extérieur de véhicule dont la jouissance exclusive lui était réservée en tant que propriétaire de ce lot ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que s'il entend effectuer des travaux affectant les parties communes le copropriétaire doit, en vertu de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, obtenir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix, quelle que soit l'importance de cette affectation ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate elle-même que la totalité du sol était une partie commune selon le règlement de copropriété et que le dispositif litigieux impliquait une fixation par scellement dans le sol ; qu'en décidant, néanmoins, que le dispositif litigieux ne pouvait être considéré comme affectant les parties communes et ne nécessitait donc pas l'autorisation de l'assemblée générale, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un ancrage léger et relativement superficiel, alors que l'importance de l'affectation n'avait pas à être prise en compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; 2° que le droit à la jouissance privative d'une partie commune ne peut être assimilé au droit de propriété exclusif d'une partie privative au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, ni conférer à son titulaire le droit d'y édifier un ouvrage ou d'y effectuer des travaux, quelle que soit leur importance, sans l'autorisation de l'assemblée générale conformément, selon les cas, à l'article 25 b ou 26 de la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les emplacements de parking constituaient des parties communes à usage privatif ; qu'en décidant, néanmoins, que les travaux réalisés par Mlle X... ne nécessitaient pas l'autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le dispositif installé par Mlle X..., sur l'emplacement de stationnement dont elle avait la jouissance exclusive, et destiné à empêcher tout stationnement de véhicule autre que le sien, avait un aspect discret par ses formes et dimensions et était fixé dans le sol par un ancrage léger et superficiel, la cour d'appel, qui a retenu que ce dispositif ne pouvait être considéré comme de nature à affecter, au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le sol, partie commune de l'immeuble, a pu en déduire que la pose de ce matériel ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. COPROPRIETE - Parties communes - Usage - Droit de jouissance exclusive - Modalités - Emplacement de stationnement - Dispositif d'ancrage n'affectant pas le sol commun - Autorisation syndicale - Nécessité (non) . Ayant constaté que le dispositif installé par un copropriétaire sur l'emplacement de stationnement dont il avait la jouissance exclusive et destiné à empêcher tout stationnement de véhicule autre que le sien avait un aspect discret par ses formes et dimensions et était fixé dans le sol par un ancrage léger et superficiel, une cour d'appel, qui a retenu que ce dispositif ne pouvait être considéré comme de nature à affecter, au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le sol, partie commune de l'immeuble, a pu en déduire que la pose de ce matériel ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.