← France

JURITEXT000007040888

JURITEXT000007040888 CXCXAX1998X01X04X00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/08/JURITEXT000007040888.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 janvier 1998, 95-12.258, Publié au bulletin 1998-01-06 Cour de cassation Rejet. 95-12258 Bulletin 1998 IV N° 2 p. 1 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 1994-11-09 1994-11-09 Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Mourier. Avocats : MM. Cossa, Blondel. Rapporteur : M. Lassalle. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 9 novembre 1994), rendu en dernier ressort, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique (la banque), créancière hypothécaire de M. X..., en liquidation judiciaire, a poursuivi la vente par voie de saisie immobilière de l'immeuble hypothéqué ; Attendu que la banque fait grief au jugement, de l'avoir déclarée adjudicataire de l'immeuble à défaut d'enchères pour le montant de sa mise à prix, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la disposition de l'article 706 du Code de procédure civile, selon laquelle, à défaut d'enchère portée pendant la durée des trois bougies allumées successivement lors de l'audience d'adjudication, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix, n'est point constitutive d'une règle de forme, que, pour avoir néanmoins déclaré cette disposition applicable à la vente d'un immeuble dépendant d'une liquidation judiciaire, le Tribunal a violé tant ledit article 706 en son deuxième alinéa, que l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, alors, d'autre part, qu'il n'y a lieu, à défaut d'enchère portée, de déclarer adjudicataire le créancier poursuivant, que, pour autant que celui-ci est libre de fixer la mise à prix comme il l'entend ; qu'en statuant néanmoins comme il a fait, bien qu'en matière de vente d'un immeuble dépendant d'une liquidation judiciaire, la fixation de la mise à prix appartienne au juge-commissaire, même s'il peut lui falloir recueillir l'accord du créancier poursuivant, le Tribunal a violé les articles 706 du Code de procédure civile, 154 de la loi du 25 janvier 1985 et 125 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, que la faculté explicitement laissée au juge-commissaire de fixer une mise à prix inférieure à la mise à prix initiale au cas où aucune enchère n'atteint celle-ci, est exclusive de l'application de l'article 706 du Code de procédure civile, texte qui régit spécifiquement les saisies immobilières sans que, contrairement à ce que la cour d'appel en a pensé, le droit de ces dernières ne comporte une alternative à cette application ; que, pour avoir statué ainsi qu'il l'a fait, le Tribunal a impérativement violé les articles 706 du Code de procédure civile, 154 de la loi du 25 janvier 1985, et 125 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 129 du décret du 27 décembre 1985, la vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du titre XII du livre V du Code de procédure civile et donc à l'article 706, alinéa 2, dudit Code, figurant sous ce titre ; Attendu, d'autre part, que lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, la mise à prix n'est pas déterminée par le juge-commissaire seul mais par celui-ci, en accord avec le créancier poursuivant ; Attendu, enfin, que l'article 706, alinéa 2, du Code de procédure civile s'applique, en cas de carence d'enchères, que le juge-commissaire ait ou non usé de la faculté qui lui appartient de fixer, dans l'ordonnance autorisant la vente, une mise à prix inférieure à la mise à prix initiale ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Cession - Immeuble - Saisie - Enchères - Absence - Poursuivant déclaré adjudicataire . ADJUDICATION - Saisie immobilière - Enchères - Absence - Liquidation judiciaire du saisi - Effets - Adjudicataire - Créancier poursuivant Aux termes de l'article 129 du décret du 27 décembre 1985, la vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du titre XII du livre V du Code de procédure civile et donc à l'article 706, alinéa 2, figurant sous ce titre ; lorsque la vente est poursuivie par un créancier en application de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 la mise à prix n'est pas déterminée par le juge-commissaire seul mais par celui-ci après accord avec le créancier poursuivant ; l'article 706, alinéa 2, du Code de procédure civile s'applique en cas de carence d'enchères, que le juge- commissaire ait ou non usé de la faculté qui lui appartient de fixer dans l'ordonnance autorisant la vente une mise à prix inférieure à la mise à prix initiale fixée en commun accord avec le créancier poursuivant. Code de procédure civile 706 al. 2 Décret 85-1387 1985-12-27 art. 129 Loi 85-98 1985-01-25 art. 161

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.