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JURITEXT000007040891

JURITEXT000007040891 CXCXAX1998X01X04X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/08/JURITEXT000007040891.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 janvier 1998, 95-17.399, Publié au bulletin 1998-01-06 Cour de cassation Rejet. 95-17399 Bulletin 1998 IV N° 9 p. 6 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, 1995-04-28 1995-04-28 Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Mourier. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Monod. Rapporteur : Mme Aubert. Statuant tant sur le pourvoi principal de l'ASSEDIC et de l'AGS que sur le pourvoi incident de M. X..., ès qualités de liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident qui sont identiques, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1995) que la société de travail temporaire Europe système interim (ESI) a souscrit une garantie financière auprès de la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (Socamett) et en contrepartie, a nanti, au profit de cette dernière, le solde du fonds de garantie constitué dans le cadre d'un contrat d'affacturage conclu avec la société Factofrance Heller ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ESI et de la résiliation du contrat d'affacturage, la société Socamett a demandé l'attribution judiciaire du gage ; Attendu que l'ASSEDIC et l'AGS, d'un côté, le liquidateur de la société ESI, d'un autre côté, font grief à l'arrêt d'avoir ordonné au liquidateur de remettre à la société Socamett le solde du fonds de garantie alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 25 janvier 1985 subordonne le droit à l'attribution judiciaire du gage autre qu'un nantissement sur outillage et matériel professionnel, à l'existence d'un droit de rétention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 159, alinéa 3, de la loi susnommée ; alors, d'autre part, que les créances superprivilégiées de salaires l'emportent de plein droit sur toutes les autres créances même celles garanties par un nantissement ; qu'en ne conférant pas à l'AGS subrogée dans les droits des créanciers superprivilégiés, la priorité absolue de paiement sur une créance garantie par un nantissement, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que tout créancier nanti peut demander l'attribution judiciaire du gage même non assorti d'un droit de rétention et que le superprivilège des salaires ne peut faire obstacle à cette attribution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident. GAGE - Gage commercial - Attribution par justice de la chose gagée - Droit d'attribution - Créances superprivilégiées des salaires - Obstacle (non) . GAGE - Gage commercial - Attribution par justice de la chose gagée - Droit d'attribution - Gage non assorti d'un droit de rétention - Obstacle (non) NANTISSEMENT - Fonds de garantie - Droit d'attribution au créancier - Gage non assorti d'un droit de rétention - Obstacle (non) NANTISSEMENT - Fonds de garantie - Droit d'attribution au créancier - Créances superprivilégiées des salaires - Obstacle (non) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale - Créancier nanti - Gage non assorti d'un droit de rétention - Droit d'attribution Tout créancier nanti peut demander l'attribution judiciaire de son gage même non assorti d'un droit de rétention et le superprivilège des salaires n'y peut faire obstacle. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-03-06, Bulletin 1990, IV, n° 67, p. 46 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1990-05-09, Bulletin 1990, IV, n° 141, p. 94 (rejet).<br/>

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