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JURITEXT000007040896

JURITEXT000007040896 CXCXAX1998X01X04X00015X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/08/JURITEXT000007040896.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1998, 95-17.553, Publié au bulletin 1998-01-13 Cour de cassation Cassation. 95-17553 Bulletin 1998 IV N° 15 p. 10 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai, 1995-01-19 1995-01-19 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : MM. Roger, Odent. Rapporteur : M. Gomez. Sur le moyen unique : Vu l'article l'article 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966, et les articles 1er et suivants du décret du 4 juillet 1972 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 7 mai 1992, le juge-commissaire a rejeté la requête en revendication présentée par la société Natio équipement, concernant des matériels ayant fait l'objet d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Leang Dam, en redressement judiciaire ; Attendu que, pour accueillir l'action en revendication présentée par la société Natio équipement, l'arrêt retient que cette société " verse aux débats la justification de l'inscription au greffe du tribunal de commerce de son contrat de crédit-bail, selon bordereau du 11 juin 1990 et l'original de sa publication " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la publication du contrat de crédit-bail litigieux, qui avait été demandée, ainsi que le démontre le bordereau, avait été effectivement effectuée sur le registre prévu par le décret du 4 juillet 1972, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. CREDIT-BAIL - Publicité - Formalité - Accomplissement - Preuve - Production par le propriétaire du seul bordereau demandant au greffe publication (non) . CREDIT-BAIL - Publicité - Formalité - Accomplissement - Preuve - Publicité du contrat effectivement effectuée sur le registre - Recherche nécessaire CREDIT-BAIL - Publicité - Absence - Effets - Revendication - Possibilité (non) La revendication de matériel ayant fait l'objet d'un contrat de crédit-bail n'est possible que si la publicité du contrat de crédit-bail a été effectivement effectuée sur le registre prévu par le décret du 4 juillet 1972. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour accueillir la requête en revendication présentée par le crédit-bailleur, retient que celui-ci verse aux débats la justification de l'inscription au greffe du tribunal de commerce du contrat de crédit-bail au moyen d'un bordereau et l'orginal de la publication, sans rechercher si la publication de ce contrat avait été effectivement effectuée sur le registre prévu par le décret susvisé. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-02-27, Bulletin 1990, IV, n° 55, p. 37 (rejet).<br/> Décret 72-631 1972-07-04 Loi 66-455 1966-07-02 art. 1-3

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