JURITEXT000007040910 CXCXAX1998X03X01X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/09/JURITEXT000007040910.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1998, 96-10.753, Publié au bulletin 1998-03-03 Cour de cassation Cassation. 96-10753 Bulletin 1998 I N° 82 p. 55 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1995-10-26 1995-10-26 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Choucroy. Rapporteur : M. Bouscharain. Attendu que la Mutualité de la fonction publique s'est constituée caution solidaire des époux X... pour garantir le remboursement d'un prêt que la Société générale leur a consenti le 23 octobre 1989 ; que les emprunteurs, reconnnus en état de surendettement, ont bénéficié, par décision du 5 décembre 1992, d'un plan de redressement judiciaire civil qui a reporté au 5 janvier 1998 le remboursement de leur dette ; que la Société générale a assigné la Mutualité en exécution de son engagement de caution ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que le jugement du 5 décembre 1992 est devenu définitif, de sorte qu'en n'exerçant pas les voies de recours dont elle disposait la banque a accepté le réaménagement de sa créance et ne peut se retourner contre la caution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration du délai pour exercer une voie de recours n'emporte pas, à elle seule, acquiescement au jugement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi de 1995 ; Attendu que le redressement judiciaire civil ne prive pas le créancier des garanties qui lui ont été consenties ; que la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté ; Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que la mesure de report accordée aux débiteurs deviendra caduque de plein droit en cas de souscription par ceux-ci d'un nouvel emprunt ou à défaut de règlement d'une seule échéance afférente aux autres dettes ; qu'il ajoute que la Société générale ne pourra se retourner contre la caution pendant le temps où les époux X... exécuteront les obligations mises à leur charge par le plan de redressement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. 1° ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Voie de recours - Délai - Expiration (non). 1° L'expiration du délai pour exercer une voie de recours n'emporte pas, à elle seule, acquiescement au jugement. 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Adoption de mesures de redressement - Application à la caution (non). 2° CAUTIONNEMENT - Redressement judiciaire civil du débiteur principal - Adoption de mesures de redressement - Application à la caution (non) 2° La caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures de redressement arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté. Code de la consommation L332-1, L332-5 nouveau Code de procédure civile 409
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.