JURITEXT000007040918 CXCXAX1998X05X01X00168X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/09/JURITEXT000007040918.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1998, 96-14.328, Publié au bulletin 1998-05-05 Cour de cassation Cassation. 96-14328 Bulletin 1998 I N° 168 p. 112 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1996-01-12 1996-01-12 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Capron, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Savatier. Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que les tribunaux peuvent, quand une convention a été passée en vue de la révélation d'une succession en contrepartie d'honoraires, réduire ces derniers lorsque ceux-ci paraissent exagérés au regard du service rendu ; Attendu que le 1er juin 1989, MM. X..., généalogistes, ont fait signer à Suzanne Z..., aux droits de qui se trouve M. Y..., son légataire universel, un contrat de révélation de succession et un mandat de représentation en vue du règlement de celle-ci, moyennant le versement d'une quotité de l'actif devant lui revenir ; qu'ils lui ont révélé qu'elle était héritière de sa cousine germaine ; que M. Y... a soutenu que le contrat était nul pour être dépourvu de cause et a demandé, à titre subsidiaire, que la rémunération de MM. X... soit réduite ; que l'arrêt attaqué a déclaré valable la convention ; Attendu que, pour rejeter la demande de réduction des honoraires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire, qui a été acceptée par Suzanne Z..., tandis que le mandat était gratuit ; Attendu, cependant, que la cour d'appel ne pouvait déduire l'absence de pouvoir du juge pour réduire ces honoraires du seul fait que la rémunération prévue au contrat était forfaitaire ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si les honoraires convenus n'étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. SUCCESSION - Généalogiste - Révélation d'une succession - Rémunération - Réduction des honoraires stipulés . POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Généalogiste - Honoraires - Montant - Fixation - Convention d'honoraires - Honoraires convenus initialement - Réduction - Conditions - Montant exagéré au regard du service rendu Lorsqu'une convention a été passée en vue de la révélation d'une succession en contrepartie d'honoraires, les tribunaux peuvent réduire ces derniers lorsqu'ils paraissent exagérés au regard du service rendu. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1960-11-03, Bulletin 1960, I, n° 471
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.