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JURITEXT000007040927

JURITEXT000007040927 CXCXAX1998X04X05X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/09/JURITEXT000007040927.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1998, 96-18.999, Publié au bulletin 1998-04-09 Cour de cassation Rejet. 96-18999 Bulletin 1998 V N° 212 p. 157 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1996-06-04 1996-06-04 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Terrail. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Gougé. Sur le moyen unique : Attendu que Jean X..., qui bénéficiait d'une retraite anticipée en application d'une convention de travail applicable dans son entreprise, est décédé le 13 mars 1993 ; que la cour d'appel (Versailles, 4 juin 1996) a accueilli le recours de Mme X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui refusait le versement du capital-décès ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le décès d'un assuré social n'ouvre droit au paiement d'un capital-décès que si, à la date du décès, l'assuré était soit affilié au régime général à raison de son activité, soit bénéficiaire d'une allocation ou d'un revenu de remplacement visés par le premier alinéa de l'article L. 311-5 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait qu'au moment du décès, Jean X..., préretraité, n'appartenait à aucune de ces catégories d'assurés, n'a pu condamner la Caisse à payer un capital-décès à sa veuve sans violer les articles L. 361-1 et L. 311-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 311-5, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du 2e alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail continue d'ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès, l'arrêt retient à juste titre que, dès lors que la même cotisation d'assurance décès est, selon l'article L. 131-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, prélevée sur les retraites anticipées et sur les allocations de l'article L. 322-4 précité, le retraité par anticipation en application d'une convention de travail ne perd pas la qualité d'assuré ouvrant droit à l'assurance décès ; qu'ayant constaté que telle était la situation de Jean X..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ouvrait droit aux prestations de l'assurance décès ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital-décès - Conditions - Période de référence - Travail salarié - Assimilation - Préretraite - Eléments suffisants . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital-décès - Bénéficiaires - Ayant droit d'un préretraité - Condition Ne perd pas la qualité d'assuré ouvrant droit à l'assurance décès, le salarié en préretraite percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail, dès lors que la cotisation d'assurance décès est, selon l'article L. 131-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, prélevée sur les retraites anticipées et sur les allocations de l'article L. 322-4 précité. Code de la sécurité sociale L131-2 al. 2 Code du travail L322-4

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