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JURITEXT000007040959

JURITEXT000007040959 CXCXAX1998X03X02X00070X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/09/JURITEXT000007040959.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1998, 96-14.230, Publié au bulletin 1998-03-04 Cour de cassation Cassation. 96-14230 Bulletin 1998 II N° 70 p. 43 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Metz, 1994-06-28 1994-06-28 Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Monnet. Avocat : la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : Mme Kermina. Sur le moyen unique : Vu les articles 242 et 1351 du Code civil, ensemble les articles 123, 1111 et 1112 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance par laquelle, en matière de divorce, le juge renvoie les parties à une nouvelle tentative de conciliation ou autorise l'époux, qui a présenté la requête initiale, à assigner son conjoint et ordonne tout ou partie des mesures provisoires, est dépourvue de l'autorité de chose jugée au principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a présenté une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que M. X..., invoquant l'existence d'une décision judiciaire algérienne ayant antérieurement prononcé le divorce des époux, a conclu devant le juge des affaires matrimoniales à l'irrecevabilité de la demande de son épouse ; qu'une ordonnance de non-conciliation, rejetant la fin de non-recevoir, confirmée en appel, a autorisé Mme X... à assigner son époux en divorce et a statué sur les mesures provisoires ; que M. X... a, à titre principal, à nouveau soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de son épouse et a conclu au fond à l'imputabilité de la rupture aux torts de sa femme ; Attendu que, pour débouter M. X... de " l'exception d'irrecevabilité ", prononcer le divorce à ses torts et surseoir à statuer sur les mesures accessoires, l'arrêt énonce que l'exception invoquée par M. X..., fondée sur l'exception de chose jugée et l'existence d'un jugement de divorce en Algérie, a été définitivement rejetée par ordonnance du 21 janvier 1992 et par arrêt confirmatif du 2 février 1993 non frappé de pourvoi, de sorte qu'elle est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de son caractère provisoire, l'ordonnance, qui statue sur la recevabilité de la requête en divorce à laquelle est opposée une fin de non-recevoir, ne lie pas le juge du fond saisi de ce moyen de défense ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Requête - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée devant le juge conciliateur - Rejet - Portée . En raison de son caractère provisoire l'ordonnance qui statue sur la recevabilité de la requête en divorce à laquelle est opposée une fin de non-recevoir ne lie pas le juge du fond saisi de ce moyen de défense. Code civil 1351, 242 nouveau Code de procédure civile 123, 1111, 1112

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