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JURITEXT000007040977

JURITEXT000007040977 CXCXAX1998X07X05X00389X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/09/JURITEXT000007040977.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1998, 96-42.005, Publié au bulletin 1998-07-15 Cour de cassation Cassation. 96-42005 Bulletin 1998 V N° 389 p. 294 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Melun, 1995-10-25 1995-10-25 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger. Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. de X... et Mmes Y... et Z..., occupant respectivement les postes de caristes et d'ouvrières qualifiées nettoyeuses pour le compte de la société Peco Enci, ont saisi la commission régionale de conciliation en contestant la méthode de calcul des compléments d'indemnités journalières maladie dus en application de la convention collective du nettoyage de locaux de la région parisienne ; qu'ils ont saisi ensuite la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités journalières de maladie et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé que la commission régionale de la conciliation a été saisie au sujet de la conformité des versements des compléments des indemnités journalières de maladie de la convention collective du nettoyage ; que la commission en réunion le 25 janvier 1995 a constaté qu'il n'y avait pas de conciliation ; que la CGT-FO était excusée, la CGT n'était pas représentée, la CFTC et la CFE/CGE n'avaient communiqué aucune méthode particulière de calcul ; que la délégation patronale a estimé que la convention collective avait été appliquée ; que le conseil de prud'hommes estime donc que la méthode de calcul utilisée par la société Peco Enci n'a pas été démontrée comme erronée ; Attendu cependant qu'il appartient au juge de trancher le litige en interprétant lui-même la convention collective ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, et sans rechercher lui-même si la demande était fondée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compléments aux indemnités journalières de maladie, le jugement rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux. CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Conciliation - Commission de conciliation - Avis - Pouvoirs des juges . PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Convention collective - Convention collective prévoyant la soumission des litiges à une commission paritaire - Portée Il appartient au juge de trancher un litige en interprétant lui-même la convention collective et de rechercher si une demande est fondée, sans se retrancher derrière le compte rendu d'une réunion de commission régionale de conciliation. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-02-10, Bulletin 1998, V, n° 81

(2), p. 59 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 12

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