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JURITEXT000007041005

JURITEXT000007041005 CXCXAX1999X03X02X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/10/JURITEXT000007041005.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1999, 96-20.270, Publié au bulletin 1999-03-04 Cour de cassation Cassation. 96-20270 Bulletin 1999 II N° 48 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-05-13 1996-05-13 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Monnet. Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Dorly. Sur le second moyen : Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Saintdo bénéficiait au crédit de son compte en l'étude de la SCP X... et autres, aujourd'hui dénommée la SCP X... et autres (la SCP), d'une somme de 800 000 francs ; qu'ayant réclamé la restitution de cette somme il a appris que les fonds avaient fait l'objet de placements auprès de la société Perspectives Financières ; que, n'ayant pu récupérer ces fonds, M. de Saintdo a assigné la SCP en paiement de cette somme et de dommages-intérêts ; que M. Y... était caissier comptable taxateur de la SCP ; Attendu que, pour écarter la responsabilité de la SCP du fait de son préposé, l'arrêt énonce que M. de Saintdo avait des relations d'affaires personnelles avec ce préposé et des relations commerciales avec la société Perspectives Financières, relations qui, en l'occurrence, ont été davantage déterminantes que l'apparence de sécurité et de garantie des notaires, et qu'il n'était pas justifié que M. de Saintdo s'en soit remis à la sagacité du comptable taxateur de la SCP et en croyant à la garantie de l'étude ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. de Saintdo avait établi un chèque à l'ordre de la SCP le 13 décembre 1990, que la somme correspondante figurait bien dans la comptabilité de celle-ci et que c'est par un chèque tiré sur le compte de l'étude le lendemain que la somme avait été transmise à la City Bank, à destination en réalité de la société Perspectives Financières, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Notaire - Clerc - Placement de fonds auprès d'un tiers - Capital ayant transité par la comptabilité de l'étude . OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Commettant-préposé - Clerc - Placement de fonds auprès d'un tiers - Capital ayant transité par la comptabilité de l'étude Viole l'article 1384, alinéa 5, du Code civil la cour d'appel, qui, pour écarter la responsabilité d'une société civile professionnelle de notaires du fait de son préposé, mise en cause par un client victime de la perte de son capital, retient que le client avait des relations d'affaires personnelles avec le préposé, et des relations commerciales avec la société gestionnaire des fonds placés auprès d'elle, plus déterminantes que l'apparence de sécurité et de garantie des notaires, alors qu'elle relève que le capital confié par le client avait transité par la comptabilité de l'étude avant d'être transmis à la société chargée de l'opération de placement. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-03-04, Bulletin 1999, II, n° 47, p. 33 (rejet).<br/> Code civil 1384 al. 5

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