JURITEXT000007041024 CXCXAX1998X11X05X00497X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/10/JURITEXT000007041024.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1998, 95-43.132, Publié au bulletin 1998-11-18 Cour de cassation Rejet. 95-43132 Bulletin 1998 V N° 497 p. 371 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry, 1995-05-09 1995-05-09 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Chagny. Attendu que M. X..., directeur du département " portes automatiques " de la société Sovedys, a été licencié le 5 août 1991 en raison de son refus de prendre la direction de cette même activité après sa " filialisation " ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mai 1995) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'artilcle L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié est, en cas de cession partielle de l'activité, transféré de plein droit et indépendamment de la volonté des parties au profit du cessionnaire ; que la cour d'appel a constaté que le salarié occupait les fonctions de directeur salarié de l'activité transférée et que ces fonctions demeuraient, en sorte que le transfert s'opérait de plein droit ; qu'en admettant alors que le refus du salarié de voir opérer ce transfert constituait un motif justifiant la rupture et pouvait faire obstacle à l'application de l'artilcle L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé lesdites dispositions et l'artilcle L. 122-14-3 du même Code ; et alors, d'autre part et surtout, que le salarié soutenait qu'il ne s'était jamais opposé à la " filialisation " de l'activité portes automatiques de la société Sovedys, ce à quoi il ne pouvait au demeurant pas s'opposer, mais qu'il avait refusé qu'il soit mis fin à son contrat de travail par sa nomination à un poste de mandataire social dans lequel il serait révocable ad nutum ; qu'en se fondant sur une unique note émanant de l'employeur pour tenir pour établi que le refus du salarié était motivé par le changement de structure de l'activité et en s'abstenant de rechercher les circonstances dans lesquelles était intervenu le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'artilcle L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, contrairement aux affirmations du moyen, le transfert de M. X... dans la filiale qui devait être créée n'entraînait aucune modification de son contrat de travail et, en particulier, aucune mise en cause de son statut de directeur salarié ; qu'elle a dès lors pu décider que le refus de travailler au sein de la filiale était injustifié et fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Transfert dans une filiale - Refus du salarié - Modification du contrat de travail - Défaut - Constatations suffisantes . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Transfert dans une filiale - Refus du salarié - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Défaut - Effet Ayant constaté que le transfert du salarié dans la filiale qui devait être créée n'entraînait aucune modification de son contrat de travail et, en particulier, de son statut de directeur salarié, la cour d'appel a pu décider que le refus du salarié de travailler au sein de la filiale était injustifié et fautif.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.