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JURITEXT000007041056

JURITEXT000007041056 CXCXAX1998X01X02X00010X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/10/JURITEXT000007041056.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 janvier 1998, 94-20.110, Publié au bulletin 1998-01-14 Cour de cassation Cassation 94-20110 Bulletin 1998 II N° 10 p. 6 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Reims, 1994-09-08 1994-09-08 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocats : M. Ricard, la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêts n°s 1 et 2). Rapporteur : M. Mucchielli. ARRÊT N° 1 Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 27 janvier 1994 : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 1994, pris en sa première branche : Vu l'article L. 226-2 du Code rural ; Attendu qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par de grands gibiers, celui qui a subi le préjudice ne peut prétendre à une indemnisation lorsque ces dommages ont été causés par des gibiers provenant de son propre fonds ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. André X... et le groupement foncier agricole de la Chapelle X... (GFA) ont demandé à l'Office national de la chasse (ONC) l'indemnisation des dégâts causés à leurs cultures par des cerfs ; que l'ONC a soutenu que les consorts X... étaient membres du GFA et du groupement forestier propriétaire des bois et forêts d'où provenaient les cerfs ; Attendu que, pour écarter l'application de l'article L. 226-2 du Code rural, l'arrêt retient que seuls figurent dans la procédure M. André X... et le GFA, qu'on ne peut suivre l'ONC dans l'amalgame juridique proposé alors qu'il résulte du rapport de l'expert que les droits de propriété sur l'ancien domaine de Mareuil sont divisés et que M. André X... et le GFA ne détiennent de droits de propriété personnels et exclusifs que sur les parcelles agricoles pour lesquelles ils réclament un dédommagement et que le fait de posséder des parts sociales ne saurait être assimilé à un droit de propriété des bois et des forêts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les dégâts avaient été causés par des gibiers provenant d'un fonds appartenant au groupement forestier dont M. André X... et les membres du groupement foncier agricole étaient membres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CONSTATE la déchéance du pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 92 du 27 janvier 1994 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 630 rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy . CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Exception - Gibier provenant du fonds du plaignant - Fonds, propriété d'une personne morale - Plaignant membre de la personne morale . Dès lors que des immeubles sont la propriété soit de personnes physiques soit d'une société civile immobilière et d'un groupement foncier agricole dont les seuls membres sont pour la période considérée les mêmes personnes physiques, les dégâts causés aux cultures de ces personnes et du groupement foncier agricole par du grand gibier sont réputés commis par des animaux provenant de leurs fonds propres au sens de l'article L. 226-2 du Code rural (arrêts n°s 1 et 2). Code rural L226-2

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