JURITEXT000007041076 CXCXAX1998X03X01X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/10/JURITEXT000007041076.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1998, 96-12.249, Publié au bulletin 1998-03-17 Cour de cassation Cassation. 96-12249 Bulletin 1998 I N° 111 p. 73 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1995-12-06 1995-12-06 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Brouchot. Rapporteur : Mme Marc. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que M. X... a donné à bail des locaux à la société Cartogrammie ; que l'acte de bail stipulait que le preneur devrait faire assurer les lieux notamment contre le risque dégâts des eaux, que la police d'assurance devrait comporter une renonciation à tout recours contre le propriétaire et que le preneur renonçait à tout recours en responsabilité contre le bailleur ; que, par la suite, des infiltrations d'eau, consécutives à des travaux de réfection de l'étanchéité d'une terrasse surplombant les locaux dont s'agit, travaux exécutés par un tiers à la demande du bailleur, ont causé des dommages à la société Cartogrammie ; que la MATMUT, agissant comme subrogée dans les droits de son assurée, la société Cartogrammie, et cette dernière ont assigné M. X... et son assureur, les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), la première, en remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée à la société Cartogrammie à la suite du sinistre et, la seconde, en paiement d'une somme d'argent en réparation des dommages non couverts par cette indemnité ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Cartogrammie, le liquidateur de celle-ci et la MATMUT ont précisé, en cause d'appel, qu'ils sollicitaient seulement à l'encontre des MRA le prononcé de condamnations à paiement ; Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que la condamnation des MRA à garantie n'était possible que sur le fondement d'une responsabilité de son assuré, M. X..., judiciairement déclarée ; qu'elle en a déduit que dès lors que le preneur avait renoncé à l'avance à rechercher la responsabilité du bailleur, son recours et celui de son assureur, qui ne saurait disposer, contre l'assureur du bailleur, de plus de droits que ceux dans lesquels il était subrogé, étaient irrecevables ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage, qu'elle émane de la victime du dommage ou de son assureur, n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne, celui qui a renoncé d'avance à tout recours contre la personne responsable d'un dommage pouvant faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de cette personne appelée aux débats pour demander paiement, par voie d'action directe, au seul assureur de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Renonciation de la victime à l'exercer - Action directe contre l'assureur du tiers responsable - Absence de renonciation - Effets - Subrogation de l'assureur de la victime contre l'assureur du tiers responsable . RENONCIATION - Action en justice - Recours contre le tiers responsable - Renonciation de la victime à l'exercer - Action directe contre l'assureur du tiers responsable - Absence de renonciation - Effets - Subrogation de l'assureur de la victime contre l'assureur du tiers responsable La clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable du dommage n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne. Dans cette hypothèse, celui qui a renoncé d'avance à tout recours contre la personne responsable peut faire reconnaître, dans son principe et son étendue, la responsabilité de cette personne, appelée aux débats pour demander paiement, par voie d'action directe, au seul assureur de cette dernière. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-07-20, Bulletin 1988, I, n° 254, p. 176 (rejet) ; Chambre civile 1, 1995-05-30, Bulletin 1995, I, n° 220, p. 155 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1134 Code des assurances L124-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.