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JURITEXT000007041086

JURITEXT000007041086 CXCXAX1998X05X01X00183X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/10/JURITEXT000007041086.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 1998, 96-19.200, Publié au bulletin 1998-05-27 Cour de cassation Rejet. 96-19200 Bulletin 1998 I N° 183 p. 124 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1996-06-21 1996-06-21 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur : M. Aubert. Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 1996), que M. et Mme Y..., qui s'étaient portés adjudicataires, le 6 janvier 1981, d'un immeuble saisi, pour un prix de 300 000 francs, ont remis des sommes nécessaires au paiement de ce prix à M. X..., qui était alors leur avocat ; que ce dernier, auteur d'autres indélicatesses et ultérieurement radié du barreau, s'est abstenu de verser intégralement ces sommes, destinées à être réparties entre les créanciers inscrits ; que les adjudicataires, qui, dans ces circonstances, n'étaient pas libérés, se sont trouvés ensuite destinataires de bordereaux de collocation délivrés contre eux en 1995 au profit de ces créanciers, pour un montant total, en principal et intérêts courus, de 500 723,93 francs ; que M. et Mme Y... ont alors assigné M. X... et les compagnies d'assurances auprès desquelles le barreau de Versailles avait souscrit des garanties au titre de la non-présentation de fonds, dont, en particulier la compagnie Préservatrice foncière (PFA), pour être garantis des sommes qu'ils étaient tenus de payer ; que l'arrêt attaqué a accueilli leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie PFA fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, en déclarant, bien qu'elle eût constaté qu'aucune sommation de restituer n'avait été faite à M. X..., la compagnie PFA tenue à garantie au prétexte que cet assureur, dans une lettre du 15 novembre 1991 demandant que cette sommation fût faite, avait ajouté qu'une telle sommation " resterait sans effet ", la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 4 du décret du 25 août 1972 et du contrat conclu entre la PFA et le barreau de Versailles ainsi que de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine, qu'en énonçant dans la lettre du 15 novembre 1991 que la mise en demeure évoquée resterait sans effet, l'assureur avait admis que la réalisation du sinistre était alors tenue pour acquise, ce qui était normal pour une compagnie qui avait déjà eu à indemniser d'autres sinistres résultant de l'activité du même avocat, la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief du moyen, que la sommation requise par le texte visé par le moyen n'avait plus lieu d'être ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et, sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Responsabilité - Assurance - Garantie - Etendue - Adjudication - Détournement des sommes remises pour paiement du prix d'un immeuble saisi - Absence de la sommation prévue par l'article 4 du décret du 25 août 1972 - Dispense - Réalisation du risque tenue pour acquise par l'assureur - Appréciation souveraine . ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Avocat - Responsabilité professionnelle - Adjudication - Détournement des sommes remises pour paiement du prix d'un immeuble saisi - Absence de la sommation prévue par l'article 4 du décret du 25 août 1972 - Dispense - Réalisation du risque tenue pour acquise par l'assureur - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Avocat - Responsabilité professionnelle - Assurance - Garantie - Etendue - Adjudication - Détournement des sommes remises pour paiement du prix d'un immeuble saisi - Absence de la sommation prévue par l'article 4 du décret du 25 août 1972 - Dispense - Réalisation du risque tenue pour acquise par l'assureur Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dispenser le client d'un avocat, victime des détournements commis par ce dernier, de la sommation prévue par l'article 4 du décret du 25 août 1972 pour la mise en oeuvre de la garantie de la non-présentation de fonds, retient, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, que l'assureur avait admis que la réalisation du sinistre était tenue pour acquise. Décret 72-783 1972-08-25 art. 4

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