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JURITEXT000007041087

JURITEXT000007041087 CXCXAX1998X06X01X00214X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/10/JURITEXT000007041087.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juin 1998, 96-18.628, Publié au bulletin 1998-06-16 Cour de cassation Rejet. 96-18628 Bulletin 1998 I N° 214 p. 148 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1996-05-10 1996-05-10 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Cossa. Rapporteur : M. Durieux. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, poursuivant l'exécution de plusieurs décisions définitives ayant condamné M. X... à lui payer diverses sommes à titre de contribution à l'entretien d'un enfant commun et de dommages-intérêts, Mme Y... devenue épouse de M. X..., a fait pratiquer, le 16 septembre 1993, une saisie-attribution entre les mains d'un notaire sur les sommes par lui détenues pour le compte de M. X... ; que celui-ci a fait opposition à cette saisie en invoquant la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 1996) de l'avoir débouté de sa contestation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en jugeant que l'action introduite par Mme X..., en ce qu'elle tendait à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation au paiement d'une pension alimentaire, échappait à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, et en tout de état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les titres exécutoires portaient condamnation au paiement des termes échus et capitalisés d'une pension alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte et de l'article 2262 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'est seule soumise à l'article 2277 du Code civil la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de 30 ans ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Aliments - Pension alimentaire - Condamnation - Condamnation exécutoire - Action en recouvrement (non) . ALIMENTS - Pension alimentaire - Condamnation - Condamnation exécutoire - Action en recouvrement - Prescription de l'article 2277 du Code civil (non) PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Pension alimentaire - Poursuite de l'exécution de titres de condamnation Si la demande en paiement d'aliments est soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil, la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire est régie par la prescription de droit commun de 30 ans. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-03-19, Bulletin 1991, I, n° 94, p. 61 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 2277

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