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JURITEXT000007041099

JURITEXT000007041099 CXCXAX1997X11X05X00390X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/10/JURITEXT000007041099.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1997, 95-43.794, Publié au bulletin 1997-11-19 Cour de cassation Rejet. 95-43794 Bulletin 1997 V N° 390 p. 281 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Caen, 1995-06-12 1995-06-12 Président : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Martin. Avocat : Mme Luc-Thaler. Rapporteur : M. Lanquetin. Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., techniciens de laboratoire effectuant par roulement deux heures de travail le dimanche matin, ont demandé en référé à la juridiction prud'homale d'interdire, sous astreinte, à leur employeur, la SCP Rochey-Marchand, laboratoire d'analyses médicales, de les faire travailler le dimanche ; Attendu que la SCP Rochey-Marchand fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 juin 1995) de lui avoir interdit de faire travailler ces salariés le dimanche sous astreinte de 1 000 francs par dimanche travaillé et par salarié, alors que les établissements et services de soins médicaux infirmiers et vétérinaires sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les activités liées à l'urgence et à la continuité des soins ; que les laboratoires d'analyses médicales constituent incontestablement des établissements de soins bénéficiant de cette dérogation permanente pour les analyses dès lors que leur réalisation est urgente et nécessaire à la continuité des soins ; que les juges du fond, qui ont eux-mêmes constaté que les activités auxquelles étaient employés les techniciens étaient liées à l'urgence et à la continuité des soins ne pouvaient faire interdiction à la SCP Rochey-Marchand de faire travailler des techniciens par roulement le dimanche pour ces activités sans violer les articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs contenus dans la deuxième branche du moyen, a décidé à bon droit que les laboratoires d'analyses médicales qui ne pratiquent aucun soin ne peuvent invoquer le bénéfice des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail qui autorisent, par dérogation à l'article L. 221-5, les établissements et services de soins médicaux et vétérinaires à donner le repos hebdomadaire par roulement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Réglementation - Dérogations - Repos hebdomadaire par roulement - Domaine d'application - Etablissements et services de soins médicaux et vétérinaires - Laboratoires d'analyses médicales (non) . TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Réglementation - Dérogations - Conditions - Exercice de l'une des activités énumérées à l'article L. 221-9 du Code du travail - Laboratoires d'analyses médicales (non) Les laboratoires d'analyses médicales, qui ne pratiquent aucun soin, ne peuvent invoquer le bénéfice des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail qui autorisent, par dérogation à l'article L. 221-5 de ce Code, les établissements et services de soins médicaux et vétérinaires à donner le repos hebdomadaire par roulement. Code du travail L221-9, R221-4-1, L221-5

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