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JURITEXT000007041112

JURITEXT000007041112 CXCXAX1998X03X02X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/11/JURITEXT000007041112.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mars 1998, 95-20.548, Publié au bulletin 1998-03-11 Cour de cassation Rejet. 95-20548 Bulletin 1998 II N° 79 p. 48 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble, 1994-11-24 1994-11-24 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Tiffreau. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe (Grenoble, 24 novembre 1994), d'avoir débouté M. Y... de la contestation qu'il avait formée contre l'état de frais vérifié, établi par M. X..., avocat qui l'avait représenté dans une instance en référé ayant donné lieu à une ordonnance du 2 juin 1993, alors, selon le moyen, que, d'une part, le magistrat qui rend une ordonnance de taxe doit être assisté de son greffier, et sa décision signée par celui-ci ; qu'en déclarant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 709 et suivants du nouveau Code de procédure cvile et R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire ; que, d'autre part, la procédure d'ordonnance de taxe doit être contradictoire ; qu'en rejetant le moyen tiré par M. Y... de son absence à l'audience, motifs pris de ce que " l'ordonnance taxe n'a pas à être précédée d'une audience ", sans avoir recherché si le principe du contradictoire avait en l'espèce été respecté, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que quelle que fût la valeur du moyen de nullité de l'ordonnance de taxe de première instance pour défauts de signature de l'ordonnance et d'assistance du juge par le greffier, le premier président, saisi en application de l'article 714 du nouveau Code de procédure civile, était tenu de statuer au fond ; Et attendu que M. Y... ayant soulevé un moyen tiré de son absence à l'audience de première instance, le premier président lui a opposé les dispositions de l'article 709 du nouveau Code de procédure civile ; que M. Y... n'ayant invoqué aucune autre violation du principe de la contradiction, le premier président n'était tenu à aucune autre recherche ; D'où il suit que le moyen, irrecevable faute d'intérêt en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Moyen tiré du défaut de signature de l'ordonnance. 1° FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Moyen tiré du défaut d'assistance du juge par le greffier 1° Une partie qui interjette appel contre une ordonnance de taxe la déboutant de sa contestation formée contre un état de frais vérifié établi par un avocat dans une instance en référé est sans intérêt à critiquer la régularité pour défaut de signature de l'ordonnance et d'assistance du juge par le greffier dès lors que le premier président, saisi en application de l'article 714 du nouveau Code de procédure civile, est tenu de statuer au fond. 2° FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Article 709 du nouveau Code de procédure civile - Portée. 2° Le premier président, qui oppose au contestant ayant soulevé un moyen tiré de son absence à l'audience de première instance les dispositions de l'article 709 du nouveau Code de procédure civile, n'est tenu à aucune autre recherche dès lors que le contestant n'invoque aucune violation du principe de la contradiction. 1° : 2° : nouveau Code de procédure civile 709 nouveau Code de procédure civile 714

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