JURITEXT000007041115 CXCXAX1998X03X02X00081X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/11/JURITEXT000007041115.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mars 1998, 96-17.187, Publié au bulletin 1998-03-11 Cour de cassation Rejet 96-17187 Bulletin 1998 II N° 81 p. 49 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bastia, 1995-04-18 1995-04-18 Président : M. Zakine (arrêt n° 1). M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction (arrêt n° 2) . Avocats généraux : M. Kessous (arrêt n° 1), M. Monnet (arrêt n° 2). Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 1), la SCP Defrénois et Levis (arrêts n°s 1 et 2), M. Parmentier (arrêt n° 2). Rapporteur : M. Buffet ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 avril 1995), qu'un jugement contradictoire du 6 avril 1992 rendu par un tribunal de commerce a constaté la péremption de l'instance dans un litige opposant la société Calvi-plage à la Banque méditerranéenne de dépôts (la BMD) ; que ce jugement n'a été signifié par aucune des parties ; que la société Calvi-plage en a interjeté appel le 18 août 1994 ; que, saisi par la Banque nationale de Paris venant aux droits de la BMD, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable par application de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, plus de 2 ans s'étant écoulés entre le jugement et la déclaration d'appel ; que la société Calvi-plage a déféré cette décision à la cour d'appel, en exposant que le président du tribunal de commerce n'avait pas indiqué à l'issue des débats à quelle date le jugement serait prononcé, et qu'elle n'avait pris une connaissance effective de ce jugement qu'en décembre 1992 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, la connaissance du jugement qui fait seule courir le délai de recours de 2 ans fixé à l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile constitue un fait qui ne peut être réalisé que chez la partie elle-même à l'exclusion de son représentant ; qu'ainsi, en considérant que la notification du jugement à l'avocat par le greffier du tribunal de commerce avait fait courir le délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles 416, 417 et 420 du même Code ; Mais attendu que les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne fixent pas le point de départ d'un délai de recours, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu une connaissance effective de la décision ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui relève que plus de 2 ans se sont écoulés entre la date du jugement déféré à la cour d'appel et la date de l'appel, est, par cette seule constatation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification dans le délai prescrit par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Absence de recours - Effet . APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Notification dans le délai prescrit par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Absence - Portée CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt - Notification dans le délai prescrit par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Absence - Effet Les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile fixent un terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu importe la date à laquelle cette partie a eu une connaissance effective de la décision (arrêts n°s 1 et 2). Il s'ensuit que justifie légalement sa décision l'arrêt qui, relevant que plus de 2 ans se sont écoulés entre la date du jugement déféré à la cour d'appel et la date de l'appel, déclare cet appel irrecevable (arrêt n° 1). De même est irrecevable le pourvoi formé plus de 2 ans après le prononcé de l'arrêt attaqué (arrêt n° 2). nouveau Code de procédure civile 528-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.