JURITEXT000007041118 CXCXAX1998X03X02X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/11/JURITEXT000007041118.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mars 1998, 95-20.722, Publié au bulletin 1998-03-18 Cour de cassation Cassation partielle. 95-20722 Bulletin 1998 II N° 86 p. 52 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1994-09-15 1994-09-15 Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Pierre. Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1251 du même Code ; Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que par suite de l'éclatement d'un pneu, le véhicule de M. Y... s'est immobilisé en travers sur le terre-plein central d'une autoroute ; que M. Y... est descendu de sa voiture pour demander du secours ; que deux autres véhicules sont alors entrés en collision, celui de M. Z... heurtant à l'arrière celui de M. X... ; que ce dernier ayant assigné, en réparation de ses dommages matériels, M. Z... et son assureur, la compagnie Uni Europe, ceux-ci ont appelé en garantie M. Y... et sa compagnie d'assurances, la MATMUT ; que l'arrêt a condamné M. Z... et son assureur à indemniser M. X... ; que ceux-ci ont exercé contre M. Y... un recours en garantie ; Attendu que pour accueillir intégralement ce recours, l'arrêt énonce que le véhicule de M. Y..., étant à l'origine du ralentissement inattendu de la circulation, était impliqué dans l'accident ; Qu'en statuant ainsi tout en relevant, d'une part, que M. Z... avait commis une faute en ne tenant pas ses distances et en ne restant pas maître de son véhicule, d'autre part, qu'aucun comportement fautif ne pouvait être reproché à M. Y... qui s'activait sur le terre-plein central et que M. Z... n'avait même pas aperçu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... et la MATMUT à garantir M. Z... et le GIE Uni-Europe de l'intégralité des condamnations prononcées au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre un autre coauteur - Fondement . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre le coauteur - Absence de faute - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Auteur d'un accident de la circulation - Recours contre un coauteur - Absence de faute - Effet Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil. En l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait par parts égales. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-01-14, Bulletin 1998, II, n° 8, p. 4 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1382, 1251
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.