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JURITEXT000007041163

JURITEXT000007041163 CXCXAX1998X11X05X00488X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/11/JURITEXT000007041163.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1998, 96-22.103, Publié au bulletin 1998-11-10 Cour de cassation Cassation. 96-22103 Bulletin 1998 V N° 488 p. 365 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1996-09-26 1996-09-26 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Boullez. Rapporteur : M. Merlin. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-1 et L. 351-16 du Code du travail, 3-B du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage ; Attendu que M. X..., employé depuis le 1er juillet 1989 par la société de Courtage français d'assurance comme directeur commercial, a été licencié le 30 juin 1992 ; que l'Assedic de Saint-Etienne a refusé de lui verser des allocations de chômage au motif qu'il était gérant de trois sociétés civiles immobilières ; que M. X... a assigné l'Assedic de Saint-Etienne pour obtenir le paiement des allocations auxquelles il estimait pouvoir prétendre depuis le 1er juillet 1992 ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que la gérance par ce dernier de trois sociétés fût-elle bénévole et amicale, et même à temps partiel, est une activité professionnelle qui ne permet pas la recherche effective et permanente d'un emploi et qui empêche la perception des allocations de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'être gérant bénévole de sociétés civiles n'implique pas nécessairement et, en soi, l'exercice d'une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi et qu'il lui appartenait de vérifier si, malgré sa qualité de gérant, M. X... justifiait avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Paiement - Conditions - Recherche d'un emploi - Bénéficiaire exerçant une activité à titre bénévole - Recherche nécessaire . Le fait d'être gérant bénévole de sociétés civiles n'implique pas nécessairement et en soi l'exercice d'une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi. Il appartient aux juges du fond saisis d'une demande en versement d'allocations de chômage, de vérifier si, malgré sa qualité de gérant, le demandeur à ces allocations justifie avoir procédé à une telle recherche. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-12-09, Bulletin 1985, V, n° 592, p. 442 (cassation).<br/> Code du travail L351-1, L351-16 Règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage 1990-01-01 art. 3-B

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