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JURITEXT000007041164

JURITEXT000007041164 CXCXAX1998X11X05X00489X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/11/JURITEXT000007041164.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 1998, 96-21.300, Publié au bulletin 1998-11-12 Cour de cassation Rejet. 96-21300 Bulletin 1998 V N° 489 p. 365 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1996-09-16 1996-09-16 Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boulloche. Rapporteur : M. Dupuis. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., assuré social salarié du régime agricole, a subi le 5 mars 1992 une rechute d'un accident du travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole a fixé la date de consolidation de cette rechute au 5 juillet 1992, et a refusé de verser des indemnités journalières pour la période postérieure ; que sur contestation de M. X..., la Caisse a ordonné une expertise ; que sur recours de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise ; que, par un second jugement avant dire droit, le Tribunal a ordonné une contre-expertise ; que, par arrêt du 16 septembre 1996, la cour d'appel de Grenoble a accueilli le recours de M. X... ; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par la réglementation applicable, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse ; qu'au vu de l'avis technique, le juge peut cependant, sur demande d'une partie, ordonner une " nouvelle expertise " ; qu'en l'espèce, M. X... contestant les conclusions du docteur Y..., désigné dans les conditions prévues par la réglementation susvisée, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait, à sa demande, par jugement du 4 juin 1993, ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Martin ; que le docteur Martin a déposé son rapport le 26 juillet 1993, confirmant pleinement les conclusions du rapport du docteur Y... ; qu'en cet état, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait pas, par jugement du 15 avril 1994, ordonner une " contre-expertise ", mais seulement, en cas de nécessité, demander à l'expert Martin, précédemment commis, d'apporter les précisions ou compléments nécessaires à son rapport ; que, par suite, le Tribunal a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que M. X... est un assuré social salarié du régime agricole ; que selon l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale, à tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise appliqué aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles est celui défini par le nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui invoque des textes étrangers au litige, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AGRICULTURE - Accident du travail - Expertise - Régime - Détermination . SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Agriculture - Mutualité agricole - Accident du travail - Expertise - Régime - Détermination Selon l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale, à tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise appliqué aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles est celui défini par le nouveau Code de procédure civile. Code de la sécurité sociale R142-39

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