JURITEXT000007041177 CXCXAX1999X03X02X00055X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/11/JURITEXT000007041177.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mars 1999, 95-22.173, Publié au bulletin 1999-03-25 Cour de cassation Rejet. 95-22173 Bulletin 1999 II N° 55 p. 40 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1995-10-26 1995-10-26 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : MM. Vuitton, Choucroy, Le Prado. Rapporteur : M. Buffet. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1995), qu'à l'occasion de la dissolution d'un groupement d'intérêt économique, les Matériaux de Picardie, constitué entre M. Vasco X..., la société X..., la société Sablières de la Vallée de l'Oise d'une part, la société Sablières Mouret, la société Sablières de Picardie et la société Graves Oise d'autre part, un litige est survenu sur l'arrêté des comptes et a donné lieu à une procédure d'arbitrage ; que les sociétés du groupe Mouret ont formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sentence arbitrale rendue le 9 juillet 1993, alors, selon le moyen, 1° que l'audition d'une partie comme témoin qui heurte le principe selon lequel une partie ne peut se procurer de preuve à elle-même, si elle peut constituer la méconnaissance d'une règle de preuve, ne constitue pas en elle-même une violation du principe du contradictoire ; qu'en énonçant, pour annuler la sentence arbitrale, que l'audition par le tribunal arbitral de MM. Vasco et Jean-Claude X..., parties à l'instance, en qualité de sachants, violait le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 14, 15, 16 et 1484.4° du nouveau Code de procédure civile ; 2o qu'en considérant que l'audition des parties comme sachants par le tribunal arbitral heurtait le principe de la contradiction sans constater ni que ces auditions ne se seraient déroulées en l'absence de toutes les parties en cause ni qu'elles n'auraient pas été soumises à la libre discussion des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 15, 16 et 1484.4° du nouveau Code de procédure civile ; 3o que ne méconnaît les droits de la défense que la décision qui se fonde sur un élément non soumis au débat contradictoire des parties ; qu'en considérant que l'audition de MM. Vasco et Jean-Claude X... en qualité de sachants violait le principe de la contradiction sans constater que les arbitres auraient fondé leur décision sur ces témoignages, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'audition de parties à un litige en qualité de sachants constitue par elle-même une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction ; que la cour d'appel, après avoir constaté que MM. Jean-Claude et Vasco X..., parties au litige porté devant le tribunal arbitral pour y être intervenus volontairement, avaient été entendus par le Tribunal comme des tiers susceptibles de lui fournir des informations objectives, a, par cette seule énonciation, justifié légalement sa décision d'annuler la sentence arbitrale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ARBITRAGE - Sentence - Nullité - Violation des droits de la défense - Audition des parties en qualité de tiers . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Arbitrage - Sentence - Audition des parties en qualité de tiers ARBITRAGE - Procédure - Principes directeurs du procès - Application L'audition de parties à un litige en qualité de sachants constitue par elle-même une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule une sentence arbitrale, après avoir constaté que des parties à un litige porté devant le tribunal arbitral ont été entendues par cette juridiction comme des tiers susceptibles de lui fournir des informations objectives.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.