JURITEXT000007041190 CXCXAX1998X11X05X00506X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/11/JURITEXT000007041190.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1998, 94-43.840, Publié au bulletin 1998-11-18 Cour de cassation Cassation. 94-43840 Bulletin 1998 V N° 506 p. 377 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry, 1994-06-21 1994-06-21 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : M. Blondel. Rapporteur : M. Ransac. Sur le moyen unique : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu que pour rejeter la demande de la société X... en récusation de M. Y..., conseiller prud'hommes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'absence de l'un des motifs de récusation prévus à l'article L. 518-1 du Code du travail, se borne à énoncer que les manquements éventuels à l'obligation d'impartialité résultant de l'article 6.1 de la Convention précitée ne peuvent être sanctionnés qu'a posteriori par la nullité de la décision rendue ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les circonstances invoquées par la société X..., tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud'homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud'homme qui avait refusé de s'abstenir de siéger à l'audience, constituaient une violation du principe d'impartialité édicté par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Récusation - Demande - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6.1 - Violation - Recherche nécessaire . RECUSATION - Procédure - Prud'hommes - Conseiller prud'homal refusant de s'abstenir de siéger - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6.1. - Violation - Recherche nécessaire CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6.1. - Droit à un tribunal impartial - Conseiller prud'homme - Récusation - Demande - Recherche nécessaire Viole l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, la cour d'appel qui rejette la demande de récusation d'un conseiller prud'homme, sans examiner si les circonstances tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud'homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud'homme qui avait refusé de s'abstenir de siéger à l'audience, constituaient une violation du principe édicté par ce texte. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.