JURITEXT000007041193 CXCXAX1998X11X05X00512X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/11/JURITEXT000007041193.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1998, 96-41.740, Publié au bulletin 1998-11-24 Cour de cassation Rejet. 96-41740 Bulletin 1998 V N° 512 p. 381 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1996-01-23 1996-01-23 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Terrail. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : Mme Bourgeot. Sur le moyen unique : Attendu que Mme Sundas X... a été engagée le 15 juillet 1980 par l'hôpital Cognacq-Jay en qualité de manipulatrice de radiologie, d'abord à temps plein puis à temps partiel ; qu'à l'issue d'un congé parental d'éducation de 3 ans, elle a informé son employeur, le 4 novembre 1993, de son désir de reprendre son emploi aux conditions antérieures ; que l'employeur lui a demandé de reprendre ses fonctions à plein temps ; qu'en conséquence du refus de la salariée d'accepter la modification proposée par l'employeur, elle a été licenciée pour motif économique le 21 décembre 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1996) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les conclusions déposées par Mme Sundas X... devant la cour d'appel visaient expressément les dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail aux termes desquelles le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue du congé parental d'éducation, de telle sorte qu'en ne répondant pas aux conclusions de la salariée sur ce point et en s'abstenant de faire application de cet article, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail ; d'autre part, qu'en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le refus d'effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel et qu'en s'abstenant de répondre également aux conclusions de la salariée sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, par refus d'application de ces dispositions ; Mais attendu que s'il est exact qu'en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le refus par un salarié à temps partiel d'accepter un temps plein ne constitue pas une faute ou une cause de licenciement, le licenciement peut être prononcé si l'employeur justifie d'une cause économique ; qu'en l'espèce, la cause de celui-ci n'est pas discutée par le pourvoi ; que l'arrêt, qui répond aux conclusions, est justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Motif économique allégué - Salarié à temps partiel - Emploi à temps plein - Refus du salarié - Licenciement - Condition . TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Emploi à temps complet - Refus du salarié - Portée Si en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le refus par un salarié à temps partiel d'accepter un temps plein ne constitue pas une faute ou une cause de licenciement, le licenciement peut être prononcé dès lors que l'employeur justifie d'une cause économique. Code du travail L212-4-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.