JURITEXT000007041226 CXCXAX1998X01X05X00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/12/JURITEXT000007041226.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 janvier 1998, 94-21.159, Publié au bulletin 1998-01-06 Cour de cassation Cassation partielle. 94-21159 Bulletin 1998 V N° 1 p. 1 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1994-09-20 1994-09-20 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Gatineau, M. Vuitton. Rapporteur : M. Merlin. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale ; qu'elles peuvent toutefois avoir, en tout ou en partie, le caractère de dommages-intérêts s'il est établi qu'en réalité la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du Code du travail et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l'emploi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 et 1988 l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Rhône-Poulenc Chimie les sommes versées à des salariés démissionnaires ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que ces salariés ayant accepté de quitter volontairement l'entreprise, les montants considérés ont le caractère de dommages-intérêts et ne doivent pas être inclus dans l'assiette des cotisations ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si, pour chacun des salariés, la rupture du contrat de travail avait été provoquée par l'employeur et si les sommes versées à cette occasion avaient pour seul objet de réparer le préjudice né de la perte de leur emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités versées aux salariés démissionnaires, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Démission du salarié - Sommes versées par l'employeur - Exonération - Condition . SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Démission du salarié - Sommes versées par l'employeur - Nature - Portée Les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale. Si la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du Code du travail, et si les sommes versées par ce dernier réparent le préjudice né de la perte d'emploi, celles-ci peuvent avoir en tout ou partie le caractère de dommages-intérêts et à ce titre être exclues de l'assiette des cotisations. Code de la sécurité sociale L242-1 Code du travail L321-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.