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JURITEXT000007041238

JURITEXT000007041238 CXCXAX1998X01X03X00005X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/12/JURITEXT000007041238.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 janvier 1998, 96-14.482, Publié au bulletin 1998-01-14 Cour de cassation Cassation partielle. 96-14482 Bulletin 1998 III N° 5 p. 4 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Douai, 1996-02-27 1996-02-27 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Jobard. Avocats : M. Blanc, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Villien. Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1996), qu'en 1988 M. Y... a chargé MM. François et Mario X..., entrepreneurs, assurés par la MAAF, de l'édification d'une maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre partielle de M. Z... ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ; que MM. X... ont, par voie reconventionnelle, demandé la réception judiciaire des travaux, le paiement d'un solde de prix et la garantie de M. Z... et de la MAAF ; Attendu que, pour fixer au 15 avril 1989 la date de la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserves, l'arrêt retient qu'il convient de s'assurer qu'il y a eu volonté manifeste du maître de l'ouvrage et qu'une telle date doit être retenue, eu égard au procès-verbal de constat dressé le 14 mars 1989, recensant les travaux de finition à effectuer et de la volonté du maître de l'ouvrage d'occuper les lieux pour les habiter, ce qu'il a fait à la mi-avril 1989 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu à une date antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 15 avril 1989 la date de la réception judiciaire avec réserves, l'arrêt rendu le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réception judiciaire - Conditions - Prise de possession des lieux - Travaux en état d'être reçus - Date - Recherche nécessaire . ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réception judiciaire - Conditions - Immeuble habitable - Date - Recherche nécessaire ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Définition - Réception judiciaire - Date La réception judiciaire d'un ouvrage doit être prononcée à la date à laquelle l'immeuble était effectivement habitable. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer la date de la réception judiciaire avec réserves, retient qu'un procès-verbal de constat recensait les travaux de finition à effectuer et que le maître de l'ouvrage avait manifesté la volonté d'occuper les lieux à cette date, sans rechercher si, comme cela lui était demandé, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu à une date antérieure. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-06-30, Bulletin 1993, III, n° 103

(1), p. 66 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1792-6 Loi 78-12 1978-01-04

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