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JURITEXT000007041242

JURITEXT000007041242 CXCXAX1998X03X01X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/12/JURITEXT000007041242.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1998, 96-13.876, Publié au bulletin 1998-03-17 Cour de cassation Cassation. 96-13876 Bulletin 1998 I N° 119 p. 79 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 1995-06-02 1995-06-02 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocat : M. Hennuyer. Rapporteur : Mme Catry. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation ; Attendu que Mlle X... était titulaire d'une ouverture de crédit en compte auprès de la société Finaref, depuis le 21 avril 1986 ; qu'en octobre 1993 elle a accepté la proposition de mise à disposition d'une somme de 5 000 francs faite par cette société ; que, pour la condamner au paiement du solde débiteur de son compte et rejeter sa demande tendant à voir dire la société déchue de son droit aux intérêts, le tribunal d'instance retient que s'agissant d'une opération commerciale consentie dans le cadre de l'offre préalable d'ouverture de crédit initiale, et de la poursuite des relations contractuelles en résultant, la société Finaref n'était pas tenue de faire souscrire à Mlle X... un nouveau contrat ; Attendu, cependant, que la dispense de l'offre préalable prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit, lesquelles doivent être conclues dans les termes d'une offre préalable ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si la proposition de mise à disposition des fonds n'entraînait pas d'augmentation du découvert autorisé dans le cadre du contrat initial, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Nouvelle ouverture de crédit - Nouvelle offre préalable - Nécessité . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Nouvelle ouverture de crédit - Dispense d'offre préalable (non) PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Nouvelle ouverture de crédit - Nouvelle offre préalable - Nécessité PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Nouvelle ouverture de crédit - Dispense d'offre préalable (non) La dispense de l'offre préalable, prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit, qui doivent être conclues dans les termes d'une offre préalable. Code de la consommation L311-8, L311-9

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