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JURITEXT000007041245

JURITEXT000007041245 CXCXAX1998X01X03X00020X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/12/JURITEXT000007041245.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 janvier 1998, 95-19.027, Publié au bulletin 1998-01-28 Cour de cassation Cassation. 95-19027 Bulletin 1998 III N° 20 p. 14 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1995-05-31 1995-05-31 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Masson-Daum. Sur le premier moyen : Vu l'article R. 130-2 du Code de l'urbanisme ; Attendu que la demande d'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est présentée par le propriétaire du terrain ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1995), que la Coopérative des sylviculteurs de Bretagne (COSYB) a acquis du Groupement foncier forestier de Toul Ar Lan (GFF) deux lots de bois sur pied situés dans un terrain classé comme espace boisé puis les a revendus à la Société forestière de Bretagne (SFB), le 7 novembre 1986 ; qu'une autorisation administrative de coupe et d'abattage a été délivrée par le maire de la commune de situation des bois par arrêté du 13 mars 1987 ; que l'autorisation étant devenue caduque lorsque la SFB a entrepris les coupes, cette dernière a assigné le GFF pour obtenir sa condamnation à présenter une nouvelle demande d'autorisation de coupe et d'abattage ainsi qu'à payer des dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter la SFB de ses demandes, l'arrêt retient que l'autorisation initiale d'abattage a été sollicitée par l'intermédiaire de la COSYB, que c'est en sa qualité de propriétaire des deux lots de bois que celle-ci a été admise à former sa demande et que, propriétaire des deux lots depuis le 7 novembre 1986, la SFB avait toute latitude pour faire de même ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la SFB ou la COSYB était propriétaire du terrain, et alors que seules les personnes énoncées par l'article R. 130-2 du code de l'urbanisme peuvent présenter une demande d'autorisation de coupe et d'abattage de bois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. BOIS - Coupe - Autorisation de coupe - Demande - Personnes habilitées à la présenter . Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter la société propriétaire de deux lots de bois sur pied situés dans un terrain classé comme espace boisé de son action en condamnation du propriétaire initial des lots de bois à présenter une nouvelle demande d'autorisation de coupe et d'abattage, retient que la première autorisation d'abattage a été sollicitée par l'intermédiaire de la société qui a acquis les lots de bois de leur propriétaire initial, que c'est en sa qualité de propriétaire des deux lots de bois que celle-ci avait été admise à former sa demande et que la société propriétaire actuelle des deux lots avait toute latitude pour faire de même, sans constater que ces deux dernières sociétés étaient propriétaires du terrain, et alors que seules les personnes énoncées par l'article R. 130-2 du Code de l'urbanisme peuvent présenter une demande d'autorisation de coupe et d'abattage de bois. Code de l'urbanisme R130-2

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