JURITEXT000007041254 CXCXAX1998X05X02X00150X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/12/JURITEXT000007041254.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mai 1998, 96-15.843, Publié au bulletin 1998-05-13 Cour de cassation Cassation partielle. 96-15843 Bulletin 1998 II N° 150 p. 89 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 1996-03-27 1996-03-27 Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Dorly. Donne acte à l'Agent judiciaire du Trésor de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre Mlle Y... : Sur le moyen unique : Vu les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, L. 242-1 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le traitement et les indemnités accessoires maintenus par l'Etat à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d'interruption du service consécutive à l'événement qui l'a occasionné qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur comprennent les cotisations salariales précomptées par l'Etat ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y..., fonctionnaire de l'Education nationale, a été victime d'un accident dont Mme X..., assurée auprès de la MACIF, a été déclarée responsable ; qu'il a demandé la réparation de son préjudice ; que l'Agent judiciaire du Trésor a demandé, outre le remboursement de prestations servies par lui à M. Y..., celui de la part salariale des cotisations sociales précomptées par lui sur les traitements et indemnités maintenus pendant la période d'incapacité de travail ; Attendu que, pour fixer le préjudice soumis à recours et le montant du recours de l'Agent judiciaire du Trésor, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que, la rémunération versée au salarié, constituant la limite du préjudice mis à la charge du responsable, correspond au traitement net, que les charges salariales versées pour le compte de la victime par l'employeur au titre des cotisations ouvrières, non effectivement versées à celle-ci, ne constituent pas un élément de ce préjudice, et doivent donc être déduites ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf sur le préjudice de Mlle Albane Y..., l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. ETAT - Agent de l'Etat - Accident - Tiers responsable - Recours de l'Etat - Assiette - Traitement et indemnités accessoires - Cotisations salariales . Le traitement et les indemnités accessoires maintenus par l'Etat à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d'interruption du service consécutive à l'événement qui l'a occasionné qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur comprennent les cotisations salariales précomptées par l'Etat. Code civil 1382 Code de la sécurité sociale L242-1, L242-3 Loi 85-677 1985-07-05 art. 29, art. 30 ordonnance 59-76 1959-01-07 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.