JURITEXT000007041296 CXCXAX1998X03X03X00061X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/12/JURITEXT000007041296.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mars 1998, 96-10.769, Publié au bulletin 1998-03-18 Cour de cassation Rejet. 96-10769 Bulletin 1998 III N° 61 p. 40 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Poitiers, 1995-12-19 1995-12-19 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Toitot. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 1995), que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Midem a donné à bail à M. X... un chapiteau à usage de discothèque ; que ce chapiteau ayant été détruit par un incendie, le bailleur a assigné le preneur, ainsi que son assureur, la compagnie d'assurances Cigna France, en réparation de son préjudice ; Attendu que l'EURL Le Midem fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure ; qu'il appartient alors aux juges du fond de préciser les circonstances dans lesquelles l'incendie s'est produit, et d'expliquer en quoi le fait d'un tiers constituait pour le locataire un fait imprévisible, irrésistible et extérieur ; qu'en se bornant à énoncer que l'incendie avait une origine criminelle ce qui constituait un fait imprévisible, irrésistible et extérieur, sans rechercher les circonstances dans lesquelles il s'était produit, pour en déduire en quoi le fait d'un tiers aurait constitué pour M. X... un fait imprévisible, irrésistible et extérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le chapiteau s'était embrasé avec une rapidité inexplicable, que les occupants d'un véhicule avaient tiré un coup de fusil en direction de la porte, avant le sinistre, que les prélèvements présentaient des traces d'essence et de paraffine et que la discothèque était verrouillée et surveillée par des rondes et un dispositif auditif, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'incendie avait une origine criminelle présentant, pour le locataire, un fait imprévisible, irrésistible et extérieur, constitutif d'un cas de force majeure, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Origine criminelle de l'incendie . INCENDIE - Bail (règles générales) - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Origine criminelle - Caractère imprévisible et irrésistible - Constatations suffisantes Justifie légalement sa décision de débouter le bailleur de sa demande en réparation du préjudice résultant de la destruction par un incendie du chapiteau à usage de discothèque donné à bail, la cour d'appel qui, ayant relevé que le chapiteau s'était embrasé avec une rapidité inexplicable, que les occupants d'un véhicule avaient tiré un coup de fusil en direction de la porte, avant le sinistre, que les prélèvements présentaient des traces d'essence et de paraffine et que la discothèque était verrouillée et surveillée par des rondes et un dispositif auditif, a pu en déduire que l'incendie avait une origine criminelle présentant, pour le locataire, un fait imprévisible, irrésistible et extérieur, constitutif d'un cas de force majeure. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-12-12, Bulletin 1990, III, n° 260, p. 147 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.