JURITEXT000007041305 CXCXAX1998X05X02X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/13/JURITEXT000007041305.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mai 1998, 96-17.487, Publié au bulletin 1998-05-06 Cour de cassation Rejet. 96-17487 Bulletin 1998 II N° 148 p. 88 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1996-04-05 1996-04-05 Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Buffet. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1996) que la société Scorpio Maritime Ltd, à qui la société Stardust Marine avait passé commande de la construction d'un navire, a demandé en référé à un président de tribunal de commerce que cette société soit condamnée sous astreinte à produire entre ses mains la garantie bancaire de paiement prévue par une disposition du contrat ; que la société Stardust Marine a fait appel de l'ordonnance qui avait accueilli cette demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé entreprise, alors, selon le moyen, que la société Scorpio Maritime, qui ne déniait pas l'existence d'une contestation sérieuse, se bornait à soutenir que sa demande était justifiée sur le fondement du 1er alinéa de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, par la seule existence d'un dommage imminent ; qu'en faisant néanmoins droit à cette demande sur le fondement du second alinéa de l'article 873 précité, en considérant qu'elle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que saisie par la société Scorpio Maritime sur le fondement du premier alinéa de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a usé de ses pouvoirs en retenant que les prétentions de cette société ne pouvaient être examinées qu'au regard du second alinéa du même article, n'a pas modifié l'objet de la demande ni, partant, méconnu les termes du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. REFERE - Exécution de l'obligation - Demande - Fondement - Article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile - Décision l'accueillant fondée sur l'alinéa 2 . CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Référé - Exécution de l'obligation - Demande fondée sur l'alinéa 1 de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile - Décision l'accueillant fondée sur l'alinéa 2 Ne modifie pas l'objet de la demande et ne méconnaît pas l'objet du litige, une cour d'appel qui, saisie en référé sur le fondement du premier alinéa de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, accueille la demande sur le fondement du second alinéa de ce texte. nouveau Code de procédure civile 873 al. 1, al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.