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JURITEXT000007041319

JURITEXT000007041319 CXCXAX1998X11X05X00521X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/13/JURITEXT000007041319.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1998, 96-44.636, Publié au bulletin 1998-11-25 Cour de cassation Cassation. 96-44636 Bulletin 1998 V N° 521 p. 389 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 1996-06-20 1996-06-20 Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Terrail. Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme Bourgeot. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, ensemble l'article 30 de la Convention collective nationale des magasins d'alimentation ; Attendu que Mme X..., engagée le 7 février 1990 par la société Chedeville, a été en arrêt de travail pour maladie du 1er juin 1994 au 6 août 1994, puis en congé de maternité du 7 août 1994 au 12 décembre 1994 ; qu'elle a pris ses congés payés 1993-1994 du 13 décembre 1994 au 5 janvier 1995 ; qu'elle a repris son travail le 6 janvier 1995 ; que, pour la période de référence 1994-1995, la salariée a été en congé du 2 septembre 1995 au 16 septembre 1995 ; que prétendant avoir droit pour cette période à cinq semaines de congés payés, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence 1994-1995 et par voie de conséquence en paiement de dommages-intérêts, après avoir constaté que la salariée n'était pas en période de travail effectif du 1er juin 1994 au 5 janvier 1995, le conseil de prud'hommes a retenu que, par application de l'article L. 223-2 du Code du travail, la période de travail effectif ouvrant droit aux congés de la salariée a commencé le 5 janvier 1995, que celle-ci a donc un droit à congé de quinze jours pour cette période de référence ; qu'en effet, si les périodes d'absences de la salariée sont assimilées à des périodes de travail effectif par l'article L. 223-4 du Code du travail, c'est uniquement et seulement pour la détermination de la durée du congé et non pour l'ouverture de ce droit ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que la salariée, au cours de l'année de référence, justifiait avoir été occupée pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, ce dont il résultait que la salariée, dont le droit à congé était ouvert, avait droit à un congé dont la durée devait être déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou par mois de travail légalement ou conventionnellement assimilé à une période de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article L. 223-2 du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 223-4 de ce Code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil. TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Conditions - Constatations suffisantes . TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Calcul - Période de référence Viole par refus d'application l'article L. 223-2 du Code du travail et, par fausse application l'article L. 223-4 de ce Code, le conseil de prud'hommes qui déboute une salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés alors qu'il a constaté que l'intéressée, au cours de l'année de référence considérée, justifie avoir été occupée pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, ce dont il résultait que la salariée, dont le droit à congé était ouvert, avait droit à un congé dont la durée devait être déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou par mois de travail légalement ou conventionnellement assimilé à une période de travail effectif. Code du travail L223-2, L223-4

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