JURITEXT000007041324 CXCXAX1998X11X0PX00007X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/13/JURITEXT000007041324.xml ARRET Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 27 novembre 1998, 96-44.358, Publié au bulletin 1998-11-27 Cour de cassation Cassation. 96-44358 Bulletin 1998 A. P. N° 7 p. 11 ASSEMBLEE_PLENIERE Cour d'appel de Lyon, 1996-07-01 1996-07-01 Premier président :M. Truche. Premier avocat général :M. Joinet. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier (arrêt n° 1), M. Parmentier (arrêt n° 2). Rapporteur : M. de Givry, assisté de M. Maucorps, auditeur. ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que Mlle X..., engagée le 1er mai 1987 en qualité de directrice par le Comité économique agricole fruits et légumes Rhône-Alpes, a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 juillet 1991 ; Attendu que l'arrêt retient que la salariée ne peut prétendre que la lettre de licenciement ne comporte aucun motif alors qu'elle renvoie à la lettre de convocation à l'entretien préalable énonçant très précisément les faits reprochés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionne aucun motif et que la référence à ceux contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable - Portée . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable - Portée Aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi (arrêts nos 1 et 2). A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1998-11-27, Bulletin 1998, Assemblée plénière V, n° 6, p. 10 (cassation) et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-14-2, L122-14-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.