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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 février 1999, 97-11.576

JURITEXT000007041328 CXCXAX1999X02X01X00034X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/13/JURITEXT000007041328.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 février 1999, 97-11.576, Publié au bulletin 1999-02-02 Cour de cassation Irrecevabilité.

97-11576 Bulletin 1999 I N° 34 p. 23 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans, 1996-12-19 1996-12-19 Président : M. Lemontey .

Avocat général : Mme Petit.

Avocat : M. Foussard.

Rapporteur : M. Durieux.

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Orléans a, par déclaration du 6 janvier 1997 au greffe de ladite Cour, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction, le 19 décembre 1996, qui a confirmé le certificat de nationalité française délivré à M. X... ;

Attendu que ne s'agissant pas d'une matière pour laquelle une disposition spéciale dispense toutes les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le procureur général, bien qu'il ne fût pas lui-même tenu de constituer un tel avocat, devait former son pourvoi par déclaration au greffe de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du procureur général - Déclaration - Lieu - Secrétariat-greffe de la Cour de Cassation - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non) .

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du procureur général - Déclaration - Constitution d'un avocat aux Conseils - Nécessité (non) MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Constitution d'un avocat aux Conseils - Nécessité (non) Dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation.

Dès lors qu'en matière de nationalité aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le procureur général, bien qu'il ne soit pas lui-même tenu de constituer un tel avocat, doit former son pourvoi par déclaration au greffe de la Cour de Cassation.

A RAPPROCHER :

Chambre civile 2, 1995-11-29, Bulletin 1995, II, n° 293, p. 173 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau code de procédure civile 974

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.